ART. 2“. — COMPOSITION. SÉANCES
Les articles de la loi de 1855 qui concernent la composition et la tenue des séances du Conseil sont encore en vigueur en France sauf pour la durée du mandat qui demeure, en Alsace-Lorraine, fixée à cinq ans conformément à la loi du 22 juillet 1870 (France : pages 83 ci-dessus et suivantes : § I).
Les dispositions des lois des 10 avril 1832, 18 juillet
1837, 15 juin 1850, 15 juin 1854, 10 avril et 24 juillet 1867 et des décrets des 9 mars 1852 et 29 avril 3861 sont encore en vigueur en France, pour les attributions des conseils municipaux. (France : pages 86 ci-dessus et suivantes : § II) (2).
Cependant des modifications ont été apportées au mode d’après lequel la ititelle administrative s’exerce sur la commune. — Con-
(1) La loi française actuelle (14 avril 187 1) limite au quart des membres du conseil municipal le nombre de ceux, qui peuvent être élus sans être domiciliés.
(2) Toutefois, le conseil général est maintenant eu France, aux termes de la loi de 1871, chargé, pour les délibérations du conseil municij)al concernant les taxes d’octroi, d’une tutelle qui, d’après la loi de 1835, était et continue, en Alsace-Lorraine, à être exercée par le préfet (président) du département. 11 en est de môme pour les délibérations relatives au changement de circonscription des communes lorsqu’il y a accord entre les conseils municipaux : le conseil général, en France, remplace le préfet qui reste chargé de la tutelle en Alsace- Lorraine.
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formément à la loi d’empire du 30 décembre 1871 et par une ordonnance du 20 septembre 1873 (1), le directeur d’arrondissement (qui remplace le sous-préfet) a été substitué au préfet du département pour la tutelle à exercer sur les délibérations des conseils municipaux dans des cas assez nombreux. C’est lui désormais notamment qui peut convoquer le conseil lorsqu’un tiers des membres en fait la demande, et prononcer la déchéance d’un conseiller municipal, qui, sans motif, a manqué trois séances de suite. De même, il a droit de suspendre ou annuler les délibérations du conseil exécutoires, sauf le vote administratif, y compris celles qui établissent des contributions extraordinaires et des emprunts dans les limites tracées par l’art. 3 de la loi de 1867; il homologue aussi les mêmes délibérations en cas de désaccord entre le maire et le conseil ; il homologue les délibérations établissant, au delà des limites fixées par l’art. 3 de la loi de 1867, mais sans dépasser le maximum fixé par le conseil général, des contributions extraordinaires et des emprunts pour une durée ne pouvant excéder douze années; il homologue les délibérations contenant répartition des taxes particulières entre les habitants. Il nomme les membres des commissions syndicales chargées de suivre une instance au nom d’une section de commune contre une commune ou une autre section. Il nomme le président des commissions syndicales chargées de statuer sur les intérêts indivis entre plusieurs communes ; il homologue les délibérations de ces commissions et aussi, lorsqu’il n’y a point désaccord, celles des conseils municipaux. Il exerce toute la tutelle qui appartenait au préfet en matière de budget, de comptes et crédits supplémentaires.
La loi d’empire du 13 juillet 1873 a aussi autorisé les communes à percevoir des impôts et à contracter des emprunts avec la seule approbation d’une ordonnance impériale (dans les cas où l’autorisation législative était antérieurement nécessaire) .
Enfin, aux termes de la loi d’empire du 24 février 1872, les
(1) Voir aux conseils provinciaux, page 502 ci-dessus, les attributions du directeur d’arrondissement (chapitre deuxième : Alsace- Lorraine).
CONSEILS MUNICIPAUX. 677
attributions du conseil peuvent être exercées par le commissaire extraordinaire qui remplace le maire, soit que le conseil ait été dissous ou suspendu, soit que la constitution de la municipalité par l’élection n’ait pu s’effectuer (d’après la loi française, le conseil, en cas de dissolution, pouvait être remplacé par une commission).
Section II. — HMaire et -A.d.j oints
Division : Art. 1®*’. Nomination. — Art. 2®. Attributions.