‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 214 sur 318 · ART. 1®'-. — NOMINATION · texte numérisé non relu

ART. 1®'-. — NOMINATION

Le maire et les adjoints sont nommés par décret du pouvoir exécutif dans les chefs-lieux de département, d’arrondissement et de canton et dans les communes de trois mille habitants et au-dessus. Ils sont nommés parle préfet dans les autres communes. Ils doivent être choisis dans le sein du conseil municipal, âgés de 25 ans et inscrits avant leur nomination sur la liste électorale ou au rôle de l’une des quatre contributions directes de la commune. Avant de procéder à la nomination du maire, il est pourvu aux vacances existant dans le conseil, sauf le cas où, le conseil étant une fois complété, de nouvelles vacances viendraient à se produire.

Le maire et les adjoints sont nommés pour cinq ans. Ils remplissentleurs fonctions, même après l’expiration de ce terme jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Ils peuvent être suspendus par arrêté du préfet : cet arrêté cesse d’avoir effet, s’il n’est confirmé dans les deux mois par le ministre de l’intérieur. Les maires et adjoints ne peuvent être révoqués que par décret du pouvoir exécutif (lois françaises : 5 mai 1855 : art. 2 ; et 22 juillet 1870 : art. 2,3) (1).

La loi d’empire du 24 février 1872 (2) a apporté les modi-

(1) Ces dispositions ne sont plus applicables on France, du moins pour la nomination des maires des communes rurales (jui sont élus directement par les conseils municipaux.

(2) Traduclion jâar M. Gonse : Anmiaire de la Sociélc de lég , comp., 2® année : 507.

ALSACK-LORRAINE.

578 AEEEMAGNE.

fications ci-après aux articles qui précèdent : Lorsque dans une commune la fonction de maire ou d’adjoint devient vacante et qu’il ne se trouve aucun membre du conseil municipal apte à la remplir, le président du département peut, par un arrêté motivé, charger de l’administration un commissaire extraordinaire. Celui-ci a tous les droits et tous les devoirs d’un maire et d’un adjoint: le président de département peut, avec l’approbation du gouverneur, lui attribuer une rémunération sur les fonds de la commune (art. 1,2). Le president de département peut toujours rappeler le commissaire extraordinaire, et le remplacer par un maire, un adjoint ou un autre commissaire extraordinaire. L’administration du commissaire extraordinaire peut durer au delà de cinq ans ; mais, dans ce cas, une décision motivée du gouverneur est nécessaire (art. 3).

Les attributions du maire et des adjoints continuent à être réglées par leslois françaises antérieures à l’annexion, notamment par les dispositions du la loi du 18 juillet 1837, encore applicables en France. Nous renverrons sous ce rapport à ce qui a été dit ci-dessus (France : page 97 et suivantes §I, II, III de l’article 3®.) — Cependant, la loi d’empire susvisée du 24 février 1872 autorise le président de département à transporter, par un arrêté motivé, tous les droits et devoirs du Conseil municipal au maire ou au commissaire extraordinaire qui le rem- })lace soit dans le cas où le Conseil municipal est suspendu ou dissous, soit encore lorsque la constitution de la municipalité par l’élection n’a pu être effectuée. Cette délégation peut durer même au delà de cinq ans, mais seulement en vertu d’une décision motivée du gouverneur (art. 4, 5) (1).

Nous avons dit que l’ordonnance du 20 sept. 1873 avait attribué au directeur de l’arrondissement une partie des attributions qui, aux termes delà loi française, appartenaient au au préfet. Notamment, il a maintenant qualité pour accomplir

(1) L’autoritù allemande a ai^plicfué les diverses dispositions de la loi de 1872 notamment à la ville de Metz (le conseil subsiste, mais le maire est remplacé par lin commissaire) et à la ville de Strasliourg (où un commissaire tient lieu à la fois do maire et do conseil).

aux lieu et place du maire les actes prescrits à ce dernier par la loi, lorsque le maire, après en avoir été requis, refuse de les remplir ; il nomme aussi et révoque les gardes champêtres et messiers.

2” PARTIE (a)

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