‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 216 sur 318 · Provinces orientales · texte numérisé non relu

Provinces orientales

L’organisation municipale des villes diffère essentiellement de celle des communes rurales. — Les villes sont régies par la loi du 30 mai 1853 (1), et les communes rurales par laloidu 14 avril 1856 (2) qui laisse subsister, en partie, les dispositions du Coutumier général [Allgemeines Landrecht^Tp^riïe 2. titre?, section 2).

pauté d’Hohenzollern-Sigmaringen, une loi du 6 juin 1840 ; pour la principauté d’Hohenzollern-Hechingen, une loi du 19 octobre 1833 et une loi du 15 janvier de la meme année spéciale à la ville d’Hechingen ; pour Fraucfort-sur-le-Mein une loi du 25 mars 1867 ; pour le district de régence de Cassel, une loi du 23 octobre 1834 ; pour la province de Nassau, une loi communale du 26 juillet 1854, ainsi qu’une loi électorale du meme jour; pour Hombourg, une loi du 9 octobre 1849.

(1) Stadteordnung filr die sechs ôstlichen Provinzen der Preussichen monarchie (Gesetz-Sammlung für 1853, page 261). — En vertu de la loi sur Torganisation des cercles du 3 décembre 1872 (art. 4), les villes ayant une population d’au moins 25,000 âmes forment à elles seules un cercle urbain. Les villes au-dessus de 10,000 âmes jouissent aussi, quoique à un degré beaucoup moindre, de quelques avantages (Voir ^uprà : chapitre deuxième ; Prusse, Section II, art. 4^ p. 623).

(2) Gesetz vom 14 april 1856, belreffend die Land gemcindeverf assung in den sechs ôstlichen Provinzen (G. S. für 1853, p. 359).

ASSEMBLÉES ET CONSEILS COMMUNAUX (ÉLECTORAt). 681

I. — Les villes ont un Conseil. L’électorat appartient à tout citoyen Prussien indépendant ( Selbslstandig ) (1) , qui habite la commune depuis un an au moins (2), pourvu que, depuis cette époque, il ne reçoive aucun secours de l’assistance publique, qu’il acquitte ses impositions communales, et pourvu , en outre, qu’il remplisse une des quatre conditions suivantes : 1° posséder une habitation sur le territoire de la commune; 2“ diriger un établissement industriel, occupant au moins deux ouvriers, dans les villes de plus de dix mille âmes ; 3° payer l’impôt sur le revenu ; 4° être inscrit à l’impôt des classes pour une contribution de quatre thalers au moins (3) (L. 30 mai 1853: art. 5). Les personnes morales (sociétés, établissements publics, etc.), prennent part aux élections municipales par l’intermédiaire d’un de leurs représentants. Sont privées de leurs droits électoraux, les personnes auxquelles un jugement a retiré l’exercice de leurs droits civiques (art. 7).

Tous les ans, la lisle des électeurs est mise à jour, du 1®’’ au 15 juillet, par les soins du magistrat de la commune. La liste reste déposée du 15 au 30, et toute personne peut en prendre communication. Les réclamations doivent être adressées, dans ce délai, au magistrat, qui les transmet au Conseil communal [Stadtverordnetenversa'intnliing] , pour qu’il prononce sur leur admissibilité ; la décision qui intervient à cet égard doit être approuvée par le magistrat ; en cas de désaccord entre les deux autorités municipales, l’affaire est portée devant la Régence {Regieriing) (4) qui statue en dernier ressort. D’ailleurs on peut toujours en appeler à cette autorité de la décision rendue par le Conseil communal en cette matière ; le pourvoi doit être formé dans les dix jours de la notification de la décision.

(1) On entend par indépendant quiconque a accompli sa 24® année, possède une installation iDarticulière et n’a pas été privé, par décision judiciaire, de la libre disposition de son patrimoine.

(2) Sont admises à participer aux élections municipales les personnes qui, sans habiter la ville, y paient une cotisation jjIus élevée quel un des trois contribuables les plus imposés (L. 30 mai 1833 : art. 8).

(,3) Le taux de cette contribution a été abaissé à 2 thalers (7 f. 50) par la loi du 25 mai 1873 {G. S. für 1873, page 213).

(4) C’est l’autorité administrative du district. — Voir aux conseils provinciaux page 604 ci-dessus (Chapitre deuxième. Prusse).

PRUSSE

II. — Dans les communes rurales^ il n’existe pas nécessairement un Conseil municipal; le plus souvent, c’est V assemblée générale des électeurs qui en tient lieu. Dureste,il est toujours loisible à une commune de demander que cette assemblée soit remplacée par un Conseil (L. 14 avril 1856 : art. 8). Les conditions de l’électorat sont fixées par le statut local, c’est-à-dire par la coutume ou par un règlement spécial et approuvé (art. 3). Si ces conditions ne sont pas déterminées avec assez de clarté, il y est pourvu au moyen d’un nouveau règlement approuvé par le comité de cercle (L. 26 juin 1876 : art. 42, 3°) (1). Ce règlement doit d’ailleurs prendre pour base les prescriptions des articles 5 et 6 de la loi de 1856, qui peuvent se résumer ainsi : 1° pour être électeur, il est nécessaire d’avoir dans la commune une installation de chef de famille {Hausstand) ; 2“ à défaut d’installation de ce genre, il faut posséder un domaine rural assez important pour subvenir à l’entretien des bêtes de trait indispensables pour son exploitation ou un établissement industriel équivalent ; 3° les propriétaires de domaines plus étendus peuvent obtenir plusieurs voix ; 4® les électeurs communaux peuvent être divisés en plusieurs classes; 5° les propriétaires de parcelles d’une contenance inférieure à celle des fonds désignés au 2°, peuvent être admis à disposer d’une voix collective ; ils exercent alors leur droit de vote par l’entremise d’un représentant élu par eux pour trois ans au moins et six ans au plus (art. 5), Les droits électoraux de l’enfant mineur sont exercés par son père ou son tuteur, ceux de la femme mariée par son mari. Les femmes célibataires, les personnes non domiciliées dans la commune et les personnes morales ont le droit de se faire représenter par un électeur désigné par elles (art. 6).

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