‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 217 sur 318 · Westphalie · texte numérisé non relu

Westphalie

Il convient de distinguer, ainsi que nous l’avons fait précédemment, enti’e les villes et les communes rurales.

I. — La loi organique des villes du 19 mars 1856 (2) édicte, pour l’électorat et pour la confection des listes électorales, des dispositions analogues à celles qui sont en vigueur

(1) Voir aux conseils provinciaux, page 617.

(2) Stadieordming filr die Provins Westphaleii. — G. S. fur 1856, p. 237.

ASSEMBLÉES ET CONSEILS COMMUNAUX (ÉLECTORAt). 683

dans les provinces orientales (voir suprà) ; il y a un Conseil.

IL — Dans les petites communes rurales, les afl'aires communales sont traitées non par un Conseil élu, mais pa.vVassemblèe générale des électeurs. Dans les communes comprenant plus de 18 électeurs, cette assemblée est remplacée par un Conseil, à moins que le statut local n’en décide autrement (loi organique des communes rurales, du 19 mars 1856 : (1) art. 14). — Le Conseil se compose de membres de droit (possesseurs de biens situés sur le territoire de la commune et inscrits sur le registre des biens équestres) et de membres élus (art. 26). — Est électeur, tout sujet prussien indépendant qui, depuis un an au moins : 1° n’a reçu aucun secours de l’assistance publique ; 2° a payé ses contributions communales ; 3° possède une habitation dans la commune et paye au moins 2 thalers de contribution foncière, ou a son domicile dans la commune et paye l’impôt sur le revenu ou une contribution à l’impôt des classes de 2 thalers au moins (2) (art. 15). Les personnes morales, les personnes qui, bien que ne possédant pas une habitation dans la commune ou n’y ayant pas leur domicile, paient une contribution directe ou une contribution municipale supérieure à celle de l’un des trois contribuables les plus imposés, sont admises à participer aux élections (art. 16). Les femmes et les mineurs qui possèdent une habitation dans la commune jouissent du même privilège ; le mineur est représenté par son père ou tuteur, la femme mariée par son mari, la fille ou veuve par un mandataire qu’elle désigne à cet effet (art. 20).

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