II. — Les intérêts des villes et des co'mmtmes rura
les, où le chiffre des électeurs est inférieur à 18, sont gérés par X assemblée gèyxérale des électeurs. Les communes qui comptent plus de 18 électeurs ont un Conseil municipal {Gemeinderath) composé de membres de droit et de membres élus. Les conditions de l’électorat sont identiques à celles qui sont admises enWestphalie (L. 23 juillet 1845: art. 33).