‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 220 sur 318 · Schleswig-Ilolslein · texte numérisé non relu

Schleswig-Ilolslein

Les villes et bourgs ont été organisés par une loi du 14 avril 1869 (2), les communes rurales par une ordonnance du 22 septembre 1867 (3).

I. — Les villes ont un Conseil. Tout bourgeois est électeur. Pour être bourgeois, il faut être citoyen allemand, mâle et indépendant, jouir de ses droits civils, habiter la commune depuis un an au moins, acquitter ses contributions communales et en outre posséder dans la commune une habitation ou un établissement industriel dont l’importance est déterminée par le statut local, ou jouir d’un revenu dont le minimum ne peut être fixé à moins de 200 thalers ni à plus de 500 (L. 14 avril

(t) Aujourd'hui ce minimum est üxé à 2 thalers, en vertu de la loi du 25 mai 1873.

(2) Geselz belreffend die Verfassung i^nd V ervoaltung der Siadie ^Lnd Flecken in der Pvovinz Schlesivig-^lJolsteiii. — G, S. für 1809, p. 589.

(3) Verordmtng hetr. die Landgemeindeverfassnngen im Gehiete der Ilerzogthiimer Schleswig-Holstein. — G. S. fi'ir 1867, p. 1603.

1869 : art. 7). Le rôle des bourgeois est dressé et révisé par le magistrat suivant les mêmes règles que dans les provinces orientales. La liste électorale est dressée avant chaque élection par une commission spéciale (voir infra , page 699).

II. — Dans les campagnes ^ c’est en général Y assemblée des électeurs qui constitue le Conseil de la commune. Toutefois un Conseil municipal élu peut être substitué à cette assemblée (Ordonnance du 22 septembre 1867 : art. 16). Pour être électeur, il faut être domicilié dans la commune et j posséder une habitation, ou bien y posséder soit un fonds de terre exigeant pour sa culture le travail de deux chevaux, soit un établissement industriel d’une importance égale. Les propriétaires de domaines ou d’établissements plus importants peuvent obtenir plusieurs voix. Les électeurs peuvent être divisés en plusieurs classes. Enfin, les petits propriétaires peuvent être admis àprendrepart aux élections au moyen d’un déléguécommun (art. 10). Le mineur est représenté par son père ou tuteur, la femme mariée par son mari, la fille ou veuve et les personnes morales par un mandataire (art. 11).

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