‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 23 sur 318 · ART. 4«. — PARIS ET LYON · texte numérisé non relu

ART. 4«. — PARIS ET LYON

Les villes de Paris et Lyon sont soumises à un régime municipal particulier qui peut se résumer ainsi :1e préfet du département, et, à Paris, les deux préfets, celui du département et le préfet de police, y exercent d’une façon complète le pouvoir exécutif, ayant, indépendamment des attributions qui leur sont dévolues en leur qualité de préfets, toutes celles que l’organisation municipale ordinaire confère aux maires des communes. Une partie de ces pouvoirs est délégué par les préfets à des fonctionnaires nommés par décret du président de la République et qui sous le nom de maires et adjoints ‘sont placés à la tête de chacun des arrondissements qui divisent les villes de Paris et de Lyon . D’ailleurs, la plupart des grands services municipaux, organisés à part, sont sous la direction immédiate des préfets. Enfin, un conseil municipal élu est chargé de contrôler l’administration préfectorale et de voter le budget.

Division : § 1. Ville de Paris. — § H. Ville de Lyon.

§ I. — Ville de Paris

C’est la loi du 14 août 1871 qui a réglé provisoirement (art. 10-19) l’organisation municipale parisienne. Nous distinguerons la composition et les attributions du conseil élu, les principales attributions dii préfet de la Seine et du préfet de police, et enfin le rôle des maires et adjoints des 20 arrondissements.

Division : 1. Conseil municipal. — 2. Préfets. — 3. Maires et adjoints

d’arrondissements.

CONSEILS MUNICIPAUX

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