Provinces situées sur la rive droite dxi Rhin
La loi communale des provinces situées sur la rive droite du Rhin est du 29 avril 1869 (3). Elle a été modifiée sur quelques points par une loi du 23 janvier 1872 (4). Elle s’applique aux
(1) Le collège de ces préposés {DiirQcrvorstehcr) constitue le conseil municipal des 'villesi
(2) Ne sont pas considérés comme indéi^endants : les mineurs, les pei’sonucs en curatelle, les gens a gages, les faillis, les personnes qui ont reçu, depuis moins de deux ans, des secours do Tassistance publique.
(3) Gemeindeordnung fiir die Landeslheile diesseils des Rheins. — Gesetz blatt für K. Bayern, 1866-1869, col. 865.
(4) Gesetz vom 19 januar 1872, die Abdndet'xmg einiger Besiimrnungen der Gemeindeordnung betr, — G. bl. 1872, col. 197.
villes et aux campagnes. Toutefois on doit remarquer que les villes ont une représentation un peu différente de celle des communes rurales. Tandis que les premières ont à la fois un magistrat et une assemblée des représentants [Bevollmâchligten) ou conseil municipal, les secondes n’ont pas de magistrat, mais seulement un comité municipal {Gemeindectusscliuss') composé d’un bourgmestre et de conseillers élus.
Dans les unes comme dans les autres, tout bourgeois est électeur municipal, à moins qu’il n’ait été privé par jugement de ses droits civiques, qu’il iTait été condamné pour crime ou pour certains délits déterminés (vol, détournement, tromperie, etc.) ou qu’il ne soit en état de faillite (L. 29 avril 1869 : art. 170 et L. 23 janvier 1872 : art. 8). Le mineur est représenté, aux élections, par son père ou tuteur, la femme mariée par son mari, la fille ou veuve et les personnes morales par des mandataires (L. 1869 : art. 15).
Pour pouvoir obtenir la bourgeoisie, il faut être sujet Bavarois (t), mâle, majeur, indépendant (2), habiter la commune et payer une contribution directe (L. 1869 : art. 11). Les personnes qui remplissent les conditions précédentes et qui ont acquis, dans la commune, le droit de naturalité {Heimathsrecht) ou qui habitent la commune depuis deux ans au moins et qui paient, depuis ce temps, des contributions directes et communales, sont autorisées à réclamer le droit de bourgeoisie. La qualité de bourgeois peut être refusée : 1° aux personnes qui ont reçu, depuis moins de deux ans, des secours de l’assistance publique ; 2“ aux individus privés de leurs droits civiques ou condamnés pour crime ou pour certains délits déterminés ; 3° aux individus placés dans un établissement de correction ou mis sous la surveillance de la police, tant qu’il ne s’est pas écoulé deux années depuis qu’ils ont quitté l’établissement ou que la surveillance a cessé ; 4° aux inculpes
(1) Les étrangers peuvent demander à être admis à la bourgeoisie, mais à la condition de demander en même temps leur naturalisation comme sujets bavarois.
(2) Sont considérés comme n’étant pas indépendants : 1® les personnes en curatelle; 2^ les domestiques, les ouvriers, et les enfants vivant dans la maison paternelle.
poursuivis à raison d’une infraction pouvant entraîner la privation des droits civiques ou le renvoi sous la surveillance de la police ; 5*^ aux personnes privées par jugement d’une charge publique, pendant deux années à compter de leur destitution ; 6° aux personnes contre lesquelles une instance en interdiction est ouverte; 7" aux faillis, pendant la durée de la procédure (art. 13). Le droit de bourgeoisie est accordé par l’administration municipale (art. 16).
La liste des électeurs est mise à jour, chaque année, à la fin d’octobre, par les soins du magistrat agissant d’accord avec les représentants municipaux, dans les villes, par les soins du bourgmestre agissant d’accord avec le Comité municipal, dans les campagnes. La liste reste déposée pendant dix jours à la maison de ville ou dans un local désigné à cet effet. Les réclamations sont jugées par le magistrat siégeant en séance publique. La décision est communiquée à la partie intéressée qui peut se pourvoir dans les trois jours devant l’autorité administrative supérieure (L. 1809 : art. 17C).