‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 223 sur 318 · Palalinat Ptliénaix · texte numérisé non relu

Palalinat Ptliénaix

La loi communale du 29 avril 1869 (1) et la loi modificative du 19 janvier 1872 (2) s’appliquent aux villes et aux communes rurales, qui toutes ont un Conseil. Tous les bourgeois sont électeurs. Les mineurs, les femmes et les personnes morales ne sont pas admis à prendre part directement aux élections ; ces personnes sont représentées par leur x^ère , leur tuteur, leur mari ou par un mandataire spécial (L. 29 avril 1869 : art. 10).

La bourgeoisie est accordée aux citoyens majeurs, indépendants, domiciliés dans la commune, y ayant acquis leur droit de naturalité et payant une contribution directe , à l’exception de ceux qui ont été condamnés jDOur crime ou pour certains délits déterminés et de ceux qui ont été mis en faillite, tant que dure la procédure dirigée contre eux. Les citoyens majeurs, indépendants, ayant acquis leur droit de naturalité dans les provinces de la rive droite, peuvent recevoir le titre

(1) Gemeindeordnung für die Pfalz, — Gesetzblatt/ïû’ 1809, col. 1,009.

(2) Geselz die Ahdnderunq einiger Bestimynungen der Gemeindeoy^dmmg füy^ die Pfalz beh^effend, — G. ill. füv 1872, page 205.

ASSEMBLÉES ET CONSEILS COMMUNAUX (ÉLECTORAT) 689 de bourgeois, lorsqu’ils habitent la commune depuis deux ans au moins et qu Us payent, depuis cette époque, des contribué ions directes et communales. La bourgeoisie ne peut être octroyée a un etranger qu’avec l’assentiment du roi (art 171 Les cas dans lesquels le Conseil municipal (Oemeinderath) peut refuser d accorder la bourgeoisie sont les mêmes que dans les provinces de la rive droite (voir suprà).

Les réglés concernant la confection des listes électorales sont egalement semblables à celles qui sont en vigueur dans ces provinces.

§ m. — Saxe royale

Le régime municipal des grandes villes, des villes moyennes et petites villes et des commîmes rurales, a été organisé par trois lois du 24 avril 1873 (1). La loi organique des villes {Revidirte^ Stadteordnung) est applicable aux villes de moins de 6,000 âmes qui ont déclaré, avant le octobre 1873, vouloir s y soumettre, et à celles de plus de 6,000 âmes qui n’ont pas fait une déclaration contraire, avant la même époque.

Dans les villes, sans distinction entre les grandes, les moyennes ou les petites villes, il y a toujours un Conseil.

Sont électeurs tous les bourgeois, à l’exception des femmes et : 1° des indigents qui reçoivent ou ont reçu dans les deux dernières années des secours de l’assistance publique ; 2° des faillis, pendant la durée des opérations de la faillite ; 3® des fonctionnaires publics, avocats et notaires suspendus ou révoqués (2); 4° des individus privés de leurs droits civiques ; 5° des inculpés poursuivis â raison d’un crime ou d’un délit pouvant entraîner la perte des droits civiques ; 6° des individus sous la surveillance de la police ; 7° des contribuables qui, depuis plus de deux ans, ont omis d’acquitter régulièrement

(1) Loi coinmunale des villes révisée {Revidirtc Stadteordnung . — Geselz^ und Verovdnungsblatt fiir 1873, page 295). — Loi communale pour les villes iiioyennes et les petites villes {Stddteordnung fier miltlere und kleine Stddte,

G. und V. Bl. für 1873, p. 321). — Loi organique révisée pour les communes rurales {Revidirte Landgemcindeordmeng , — G. und. V. Bl. fiir 1873, p. 328).

(2) La privation des droits électoraux subsiste pendant toute la durée de la suspension et XDendant cinq années à compter de la révocation.

690 ALLEMAGNE. SAXE. WURTEMBERG

leurs contributions ; 8° des personnes non indépendantes (loi organique des villes : art. 44). Tout sujet Saxon, âgé de plus de 25 ans, d’une conduite irréprochable, payant au moins un thaler de contribution directe, ayant intégralement acquitté ses impositions dans les deux années précédentes, domicilié dans la commune ou y possédant sa principale résidence depuis deux ans au moins, peut exiger qu’on lui délivre le titre de bourgeois, à moins qu’il n’ait reçu, dans les deux dernières années , des secours de l’assistance publique. L’acquisition de la bourgeoisie est obligatoire pour les personnes du sexe masculin qui remplissent les conditions qui viennent d’être énumérées, et qui de plus ont leur principal établissement dans la commune depuis trois ans au moins et payent trois thalers au moins de contributions directes (loi organique des villes révisée : art. 17). La bourgeoisie est conférée par le conseil urbain {Stadtrath) (1).

Il existe, dans chaque commune, une liste des électeurs et des éligibles. Cette liste est révisée toutes les fois qu’il s’agit de procéder à une nouvelle élection. La liste est communiquée d’abord aux représentants municipaux [Stadtverordneten] (2) ; puis, elle reste déposée pendant quatorze jours, afin que chacun puisse en prendre connaissance. Les réclamations doivent être adressées, avant la fin du septième jour, au magistrat, qui statue sur leur admissibilité ; cette décision peut toujours être attaquée devant l’autorité administrative (art. 51).

2. — Les cmnpagnes ont un Comité. Sont électeurs tous les membres de la commune sujets saxons , à l’exception des femmes non domiciliées dans la commune (loi communale des campagnes : art. 34) et de certaines catégories de personnes dont nous avons fait déjà l’énumération, à propos des villes (voir supra). Les listes électorales sont dressées et révisées comme dans les communes urbaines.

§ IV. — ‘Wnr 1011:113 erg

La législation Wurtembergeoise ne distingue pas entre les villes et les communes rurales. Les unes et les autres sont ré-

(1) G’est-à-dire par le magistrat.

(2) L’assemblée des Stadtvcrovdneten constitue le conseil municipal des communes urbaines.

gies par l’Édit administratif du mars 1822 (1) et par la loi du 4 décembre 1833(2), modidée par celle du 6 juillet 1849 (3) . La représentation municipale se compose du Conseil municipal {Gemeinclerath) et du comité des hoviV^QoisiBürgei'ausschtis) ^

Est électeur, tout membre de la commune [Bourgeois (Swrger ) ou habitant {Beisitzer)^ âgé de plus de 23 ans, ayant son domicile dans la commune et payant une contribution communale (L. 6 juillet 1849 : art.. 1. et L. 7 mars 1873 : art. 2) (4). Sont privés du droit de vote : 1° les personnes en tutelle ou en curatelle ; 2° celles qui ont reçu dans l’année courante ou dans l’année qui a précédé, pour elles ou leur famille, des secours de l’assistance publique (à moins qu’il ne s’agisse d’une circonstance exceptionnelle ou d’un accident imprévu) ; 3° les faillis, pendant la durée des opérations de la faillite ; 4° les individus privés de leurs droits civiques ; 5° ceux qui ont encouru certaines condamnations pénales ou qui sont sous le coup de poursuites, à raison de certaines infractions déterminées (L. 1849 : art. 2).

La liste des électeurs est dressée par le maire {Ortsvorsteher) assisté de l’administrateur municipal {Gemeindepfleger) ^ du président du comité des bourgeois et du greffier municipal. La liste est déposée à la maison commune, huit jours au moins avant les opérations électorales. Un avis public, indique la durée du délai pendant lequel les réclamations peuvent être déposées ; celles-ci sont adressées au Conseil municipal ( Gemeinderath) qui les examine et les juge (L. 1849 : art. 9).

§ V. — Bade

Deux lois, Tune réglant la constitution et radministration des communes (modifiée partiellement par la loi du 14 mai 1870) (5), l’autre concernant les droits des bourgeois et

(1) VervoalUi'ixgsedikt für die Gemeindeny Oberdmter xind Stiflungen. — Kdniglich^W'ürttembergisches Slaais-und Regieru^xgsblatt filr 1822, p, 131.

(2) Revidirle Gesetz ilbev das Gemei'txde^B'ürgev-und Beisitzreclit, — gierungsblatt für 1833, p. 509.

(3) G. betr, einige Abdnderungen xind Ergdnzunge'ix der Gemeinde ordming — R. BL fur 1849, p.277.

(4) G. betr. die 'weitere Herabsetzung der aller der Vollfdhrigkeit. — R, Bh für 1873, p. 54.

(5) G. über die Verfassung tend Verwaltung der Gemeindcyx, — Gesetz und Verordriungsblait für 1870, p. 423.

ALT^ISMAGNE. BADE.

l’acquisition de la bourgeoisie (1) forment la base du droit municipal badois. Les grandes villes (Carlsruhe, Manheim, Fribourg, Heidelberg, Pforzheim, Bade et Constance), ainsi que les villes de plus de 3.000 âmes qui ont adopté le régime des grandes villes par délibération municipale approuvée par le ministre de l’intérieur, sont régies plus particulièrement par une loi du 24 juin 1874 (2).

I. — Les grandes villes ont un Conseil ou Comité des bourgeois. Sont électeurs les bourgeois, citoyens allemands, mâles, indépendants (3), jouissant de leurs droits civiques etâgés de 24 ans révolus, à la condition d’habiter la commune depuis plus de deux ans, de n’avoir reçu aucun secours de l’assistance publique dans les deux dernières années, d’avoir acquitté régulièrement, pendant cette période de temps, leurs contributions communales et de payer une contribution directe dans le Grand-Duché (L. 24 juin 1874 : art. 7, a). L’exercice des droits électoraux est refusé : 1° aux incapables ; 2° aux individus privés de leurs droits civiques ; 3" aux faillis, pendant la durée des opérations de la faillite ; 4^* aux militaires en activité de service (art. 7, d).

Le rôle des électeurs municipaux est dressé par le magistrat {S ladtrath) (Règlement organique des élections pour les villes soumises à la loi du 24 juin 1874, art. 1)(4). Ce rôlecomprend trois listes^ une pour chaque groupe d’électeurs. Ces listes sont déposées et restent pendant huit jours à Indisposition des habitants qui peuvent en prendre connaissance et présenter leurs réclamations. — C’est le magistrat qui statue sur

(1) La loi sur la constitution et Tadministration des communes et la loi sur les droits des bourgeois et Tacquisition de la bourgeoisie ont été publiées avec les modificatiens successivement introduites dans leur texte, en vertu d’un arrêt ministériel du 5 novembre 1858 {Voir le B adisches Regierimgsblalt i^ouv

(2) G. besondere Bestimmungeyi ilber Verfassuyxg und Verwallung der Stadlgemeinden betr. — Gesetz-und Verordmingsblatt fier 1874, p. 337.

(3) Sont considérés comme indépendants, les bourgeois ayant une installation particulière, exerçant personnellement une industrie ou payant au moins 20 marks de contributions directes.

(4) Verordming die Wahlordmcng fur die unter das G.vom 2^ juin fallenden Stddte euthaltend {vom 16 november 1874). — G. xind V. Blatt fur 1874, p. 546.

ASSEMBLÉES ET CONSEILS COMMUNAUX (ÉLECTORAt). 693

les réclamations : il notifie sa décision aux intéressés dans les trois jours qui suivent Texpiration du délai fixé pour réclamer valablement. Ceux-ci peuvent, dans les cinq jours, se pourvoir devant le bailli de district {Bezirhsamt) qui statue en dernier ressort, à moins que le requérant n’ait sollicité, dans les 14 jours, une décision des tribunaux administratifs (art. 4). Aucune modification ne peut être introduite d’office dans les listes électorales.

II. — Les 'petites villes et les campagnes ^ ont un Conseil à côté du Comité des bourgeois ou de l’assemblée générale. Tout bourgeois est électeur à l’exception : 1® des individus condamnés pour crimes; 2° des individus qui, depuis moins de cinq ans, ont subi un emprisonnement dans une maison de correction, ont été destitués comme fonctionnaires publics, ou ont été condamnés pour vol, faux, détournement ou tromperie ;3°des personnes à qui la loi a spécialement retiré la jouissance des droits électoraux (L. 14 mai 1870: art. 11).

On acquiert la bourgeoisie par la naissance ou par une concession du Conseil municipal. Tout citoyen âgé de 25 ans peut la réclamer à moins : 1° qu’il ne soit connu comme dissipateur ou adonné à l’ivrognerie ou comme menant une vie dissolue ; 2° qu’il ne soit incapable ; 3“ qu’il ne soit sous le coup d’une condamnation pour crime ; 4° qu’il n’ait subi pendant plus de six mois , un emprisonnement dans une maison de correction , qu’il n’ait été destitué comme fonctionnaire public, ou n’ait été condamné pour faux, tromperie , etc., depuis moins de cinq ans ; 5® qu’il n’ait été privé, à raison d’un crime, du droit de réclamer la qualité de bourgeois; 6® qu’après avoir subi une condamnation, il n’ait été maintenu, pendant les cinq années qui ont suivi l’expiration de sa peine, dans un établissement de police.

Il est tenu , dans chaque commune , deux listes électorales, comprenant, l’une, les électeurs, l’autre, les éligibles ; ces deux listes sont mises à jour avant chaque élection (Règlement organique des élections communales du 16 mai 1870, art. !«>•) (1). Elles doivent , avant d’être définitivement arrô-

(1) Gemeinde Wa hlordming fiir das G, //. Baden voin 16 mai 1870. — Gesetz und Verordyxini gsblatt fur 1870, p. 4 40.

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