Provinces orientales
I. — Dans les villes^ les électeurs sont partagés en trois collèges {Ahtheüungen) suivant le taux des contributions directes qu’ils acquittent dans la commune. Le premier collège comprend les plus imposés jusqu’à concurrence du tiers des contributions directes payées dans la commune ; le second collège comprend les contribuables payant le second tiers des contributions ; les moins imposés forment le troisième collège (1). Chaque collège, élit le tiers des représentants municipaux (L. 30 mai 1853 ; art. 13). La moitié des représentants élus, dans chaque collège, doit être prise parmi les personnes possédant une habitation dans la commune (à titre de propriétaire ou d’usufruitier) (art. 16). Tout collège qui compte plus de cinq cents électeurs, peut être divisé en sections électorales. De même, lorsqu’une commune comj)rend plusieurs groupes distincts d’habitations, elle peut être fractionnée en sections. C’est au magistrat qu’il appartient de fixer le nombre et l’étendue de ces sections (art. 14). Dans les communes composées de plusieurs groupes d’habitations la régence {Re-
(1) Répartition analogue pour les élections politiques (voir chapitre deuxième). — Pour les élections à la Diète de cercle, les électeurs sont divisés en trois catégories (grands propriétaires, villes et communes rurales).
ASSEMBL. ET GONS. COMMUNAUX (OPÉRATIONS ÉLECTORALES). 697
gierung) peut décider que chaque groupe élira un certain nombre de représentants (art. 15).
Les élections ont lieu tous les deux ans (1), en novembre (art. 21). Quatorze jours avant l’élection, le magistrat prévient les électeurs inscrits au moyen d’une convocation personnelle ou par un avis public; la convocation indique le lieu, le jour et l’heure du scrutin (art. 23).
Le bourgmestre a la présidence des opérations électorales; deux assesseurs lui sont adjoints par le conseil urbain (art.24).
Chaque électeur désigne, à haute voix, au président, les per" sonnes auxquelles il entend donner sa voix. Les personnes morales et les plus imposés qui n’habitent pas la commune, sont seuls admis à voter par l’entremise d’un mandataire (art. 25).
Les candidats qui, au premier tour de scrutin, ont obtenu le plus de voix et ont réuni au moins la moitié plus un des suffrages, sont considérés comme élus. En cas de ballottage, le présidentdésigne les candidats qui ont obtenu le plus de voix, après ceux qui ont été élus, en nombre double des places encore vacantes. Le choix des électeurs ne peut se porter, au second tour de scrutin, que sur les candidats ainsi désignés. Lorsque plusieurs candidats ont obtenu un nombre de voix égal, on a recours à un tirage au sort (art. 26).
Le procès-verbal de l’élection est signé par le président et transmis au magistrat, qui proclame le résultat du scrutin. Tout électeur peut, dans les dix jours, se pourvoir devant la régence (2), en nullité des opérations électorales. En cas d’irrégularités graves, la régence peut, dans les vingt jours, annuler l’élection, soit sur la demande formée à cet effet, soit d’office (art. 27).
Il n’est procédé à des élections partielles, dans 1 intervalle des périodes électorales réglementaires, qu’autant que le conseil municipal , le magistrat ou la régence estime que ces élections sont devenues nécessaires (art. 21).
II. — . Dans les commtcnes rurales, le statut local déterminé
(1) Elles ont pour objet le renouvellement du tiers des représentants municipaux* Voir infrà^ pages 706 et 707.
(2) Voir aux conseils provinciaux, page 604 ci-dessus (chapitre deuxieme : Prussb).
le nombre et l’étendue des sections, les époques auxquelles les élections doivent avoir lieu, la procédure électorale et s’il y a Jieu, le groupement des électeurs en collèges (L. 14 avril 1856 : art. 8).