Weslphalie
I. — Les élections, dans les villes^ ont lieu suivant les mêmes formes que dans les provinces orientales.
II. — Dans les communes rurales dotées d’un conseil municipal, les électeurs sont divisés en trois collèges, suivant l’importance des contributions qu’ils payent à l’État dans la commune. Les collèges sont composés comme ci-dessus (loi des communes rurales; art. 27). Les élections ont lieu, tous les deux ans (1) au mois de novembre (art. 28). La date des élections est annoncée, quatre semaines d’avance, à l’aide des moyens usités pour la publication des actes officiels (art. 26).
Les opérations électorales sont dirigées par le bailli, qui peut se faire remplacer par le maire {Gemeindevorsteher).
Tout électeur est autorisé à se pourvoir, dans les dix jours, en nullité des opérations électorales; le pourvoi est formé devant l’administrateur du cercle [Landrath] (2), qui peut également annuler d’office l’élection, pour irrégularités graves.
En cas de vacance d’une ou plusieurs places de conseillers, c’est au bailli qu’il appartient de décider s’il y a lieu de procéder à des élections partielles.