‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 229 sur 318 · ASS. ET CON’S. COMMUNAUX (OPERATIONS ÉLECTORALES · texte numérisé non relu

ASS. ET CON’S. COMMUNAUX (OPERATIONS ÉLECTORALES

trois collèges, suivant le chiffre de leurs contributions directes (L. 23 juillet 1845 : art. 50). La moitié des conseillers élus doit être prise parmi les propriétaires fonciers, à moins que le président supérieur de la province {Oberpràsident) n’en décide autrement, à raison de motifs spéciaux (art. 52). Le jour de rélectiondoit être annoncé quatre semaines d’avance. Les opérations électorales sont dirigées par le bourgmestre (1) assisté de deux scrutateurs désignés par l’Assemblée des électeurs ; le bourgmestre peut se faire suppléer par le maire {Gemeindevorsteher) (art. 54). Le vote a lieu publiquement et à haute voix. Pour que le scrutin soit valable, il est nécessaire de réunir, dans chaque collège, un nombre d’électeurs au moins égal à celui des membres à élire ; si cette condition n’est pas remplie, les conseillers sont nommés directement par l’administrateur du cercle {Landrath) (art. 53). Le conseil municipal vérifie les opérations électorales et transmet les pièces au Landrath qui, s’il ne se produit ni opposition, ni réclamations, se borne à confirmer l’élection (art. 58).

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