Schels'wig-Holstein
I. — Les élections ont lieu annuellement (2) , dans les villes^ et généralement en novembre. Un avis publié quatorze jours au moins avant l’élection, indique le jour, le lieu et l’heure de l’ouverture du scrutin. Chaque ville peut être divisée en sections de vote ou en circonscriptions électorales. Les opérations électorales sont dirigées par une commission composée de deux membres du magistrat désignés par le bourgmestre et de deux membres élus par les représentants (conseillers) municipaux. Le plus âgé des membres désignés par le bourgmestre, remplit les fonctions de président et à voix prépondérante, dans les délibérations, en cas de partage. Le procès-verbal de l’élection est tenu par une personne nommée, à cet effet, parla commission (L. 14 avril 1869 : art. 42). La commission dresse la liste des électeurs, d’après le rôle
(1) Dans la province du Rhin, le bourgmestre est, en général, le chef de plusieurs communes rurales ; chacune de ces communes est en outre administrée par un maire (jGerneiridevovsiehev)* — • Voir page 733, section III : Magistrat.
(2) Chaque année, le sixième des conseillers municipaux est soumis a une réélection.
AL,LEMAGNE. — ■ PRUSSE,
des bourgeois, et la dépose dans la maison de ville, quatorze jours au moins avant l’élection ; elle statue sur les réclamations qui peuvent se produire (art. 43). On ne peut élire plus de trois conseillers à la fois. Le vote est public et a lieu verbalement. Le résultat du scrutin est consigné dans le procès-verbal et proclamé par le magistrat (art. 44).
L’élection peut être attaquée par un des électeurs ou contestée soit au sein du magistrat, soit au sein du Conseil des représentants. Dans ces différents cas, les deux collèges municipaux sont tenus de se prononcer dans les dix jours, sur la validité de l’élection, par une décision commune. Les intéressés sont admis à se pourvoir contre cette décision devant la Régence, qui est également appelée à statuer, lorsque les deux collèges municipaux n’ont pu se mettre d’accord (art. 45).
II. — Dans les communes rurales, toutes les questions relatives aux opérations électorales sont réglées par le statut local.