Conseil municipal
Paris est divisé en 20 arrondissements, et chacun d’eux est à son tour divisé en quatre quartiers.
Le Conseil est composé de 80 membres élus au scrutin individuel, à la majorité absolue, à raison d’un par quartier (L. 1871 : art. 10).
Renvoi pour les conditions concernant l’électorat, l’éligibilité et les opérations de vote aux élections municipales ordinaires (L. 1871 : art. 18). Toutefois, les incapacités et incompatibilités, établies par l’article 5 de la loi du 22 juin 1833 sur les conseils généraux, sont applicables aux conseillers municipaux de Paris, indépendamment de celles qui sont établies par la loi en vigueur sur l’organisation municipale (L. 1871 : art. 15). Par suite, il convient d’ajouter aux forfctions déjà énumérées sous l’art. 1®'' de la présente section celles de : 1“ agents et comptables employés à la recette, à la perception ou au recouvrement des contributions, et au paiement des dépenses publiques de toute nature ; 2° ingénieurs des ponts et chaussées et architectes employés x>ar l’administration dans le département ; 3° agents forestiers en fonctions dans le département et employés des bureaux des préfectures et sous-préfectures.
Le conseil tient, comme les conseils des autres communes , quatre sessions ordinaires dont la durée ne peut excéder 10 jours, sauf la session ordinaire où le budget ordinaire est discuté et qui pourra durer six semaines. Au commencement de chaque session ordinaire, le conseil nomme, au scrutin secret et à la majorité, son président, ses vice-présidents et ses secrétaires : pour les sessions extraordinaires, qui sont tenues dans l’intervalle, le bureau de la dernière session ordinaire est maintenu. Les fonctions de conseillers sont essentiellement gratuites (L. 1871 : art. 11, 12, 19).
Le préfet de la Seine et le préfet de police ont entrée au conseil : ils sont entendus toutes les fois qu’ils le demandent (art. 13).
Le conseil ne pourra s’occuper, à peine de nullité de ses délibérations, que des matières d’administration communale, telles qu’elles sont déterminées par les lois en vigueur sur les attributions municipales ; en cas d’infraction, l’annulation sera
FRANCE
prononcée j)ar décret du président de la République (art. 14).
D’ailleurs, l’art. 18 de la loi renvoie pour l’organisation et les attributions municipales aux lois en vigueur.