‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 231 sur 318 · Hanovre · texte numérisé non relu

Hanovre

I. — Dans les villes, les préposés des bourgeois {Bürgervorsteher) [\) sont élus pour six ans ou pour quatre ans. Dans le premier cas, les élections ont lieu tous les deux ans, dans le second, annuellement (2). Le statut local règle le mode de convocation des électeurs. Les opérations électorales sont dirigées par un membre du magistrat, qui doit s’adjoindre deux préposés des bourgeois ou deux électeurs (L. 24 juin 1858 : art. 90). L’élection n’est valable qu’autant que le tiers des électeurs inscrits a pris part au scrutin. Le vote a lieu soit verbalement, soit au moyen de bulletins clos. Pour être élu, au premier tour de scrutin, il faut réunir le tiers au moins des suffrages exprimés (art. 92). A égalité de voix, on s’en remet à un tirage au sort (art. 93) . Le procès-verbal de l’élection est transmis au magistrat, qui statue, d’accord avec les préposés des bourgeois, sur la validité de celle-ci (art. 94).

II. — Dans les communes rurales dotées d’une représentation élue, lesélections ont lieu à la majorité relative. Pour être

(1) Les préposés des bourgeois constituent le conseil municipal des communes urbaines.

(2) De telle sorte que le conseil se renouvelle par tiers ou par quart.

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