‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 232 sur 318 · ASS. ET CONS. COMMUNAUX (OPÉRATIONS ÉLECTORALES · texte numérisé non relu

ASS. ET CONS. COMMUNAUX (OPÉRATIONS ÉLECTORALES

élu, au premier tour de scrutin, il faut réunir au moins le tiers des suffrages exprimés (L. 28 avril 1859 : art. 47).

§ II. — Bavière

Division ; i. Provinces situées sur la rive droite du Rhin. —2. Palatinat Rhénan.

!• — Provinces situées sur la rive droite du Rhin

Les représentants (conseillers) municipaux sont renouvelés par tiers, tous les trois ans, dans les villes, intégralement et tous les six ans dans les campagnes. Les élections ont lieu en novembre ou décembre ; elles doivent être terminées, au plus tard, le 15 décembre (L. 29 avril 1869 : art. 176). Les villes peuvent être divisées en sections de vote ou en circonscriptions électorales, nommant chacune un certain nombre de représentants.

Les opérations électorales sont dirigées par un commissaire électoral ( Wahlcommisscir) assisté par un comité des élections ( Wahlausschuss) composé de cinq membres. Les fonctions de commissaire sont remplies par le bourgmestre, dans les villes directement subordonnées à la Régence [Regierung) (1), partout ailleurs, par une personne désignée par l’autorité administrative du district. Le comité est élu, le jour même du scrutin, par les électeurs (art. 178).

Le vote a lieu au scrutin secret ; les bulletins signés sont considérés comme nuis (art. 182). Lorsqu’il est constaté, à l’heure où le scrutin devrait être fermé, que plus de la moitié des électeurs n’ont pas pris part au vote, le commissaire doit prolonger la durée du scrutin d’un laps de temps qu’il fixe d’avance et passé lequel les opérations sont closes, quelque soit le nombre des votants. L’élection a lieu à la majorité relative (art. 184). Indépendamment des représentants municipaux, on élit des suppléants, au nombre du tiers de ceuxci, dans les villes, de la moitié, dans les campagnes ; ces suppléants sont destinés à remplacer ceux des élus qui pourraient faire valoir des motifs légaux les autorisant à refuser le mandat qui leur a été confié. Le procès-verbal de l’élection est signé par les membres du comité des élections et par le commissaire, qui proclame le résultat (art. 183 et 185). Tout

(1) Voir aux conseils i^rovinciaux, page 529 ci-dessus (chapitre deuxième : Bxvikre).

électeur est admis à se pourvoir en nullité de l’élection, devant l’autorité administrative, dans les quatorze jours qui suivent la proclamation du résultat du scrutin.

On procède à des élections complémentaires, en dehors des époques normales de renouvellement, lorsqu’il ne reste plus de suppléants, pouvant remplacer les conseillers manquant et que le Magistrat, l’assemblée des représentants municipaux, le comité municipal, dans les communes rurales, ou l’autorité administrative estime que ces élections sont devenues nécessaires (art. 200).

2 — Palalinat Rhénan

Le renouvellement intégral du Conseil municipal a lieu, en règle générale, de cinq ans en cinq ans, en novembre ou décembre ; les élections doivent être terminées le 15 décembre au plus tard (L. 29 avril 1869 : art. 105) ; elles sont dirigées par un commissaire et un comité composé comme il est dit ci-dessus. Le vote a lieu au scrutin secret. Les opérations électorales sont soumises aux mêmes règles que dans les pro- V nces de la rive droite du Rhin. On élit des suppléants en nombre égal au tiers des conseillers municipaux y compris le maire et les adjoints (art. 115).

§ III. — Sstxie royale

1. — Dans les villes, le conseil se renouvelle, en principe, par tiers et annuellement (loi communale des villes révisée : art. 42). Indépendamment des représentants (conseillers) municipaux on élit des suppléants, à moins que le statut local n’en dispose autrement. Les élections ont lieu au suffrage direct. Le magistrat, dans les grandes villes, le bourgmestre, dans les villes moyennes et les petites villes, dirige les opérations, à moins que le statut local ne prescrive la formation d’un comité des élections. Lorsqu’il n’existe pas de comité, le Magistrat doit s’adjoindre, pour recueillir, et compter les votes, deux ou trois assesseurs choisis par les représentants municipaux, soit dans leur sein, soit parmi les électeurs (art. 49). Le jour et le lieu de l’élection doivent être annoncés au moins sept jours d’avance ; le scrutin doit rester ouvert pendant quatre heures au moins (art. 53). Le vote a lieu au scrutin secret (art. 54). Chaque commune peut être fractionnée en sec-

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tions de vote, ou en circonscriptions électorales ; le statut local determme le nombre de représentants à élire par chaque circonscription (art. 56). Le statut local peut aussi décider que l’élection aura lieu par collège (art. 57) ; il peut exiger la présence d un certain nombre d’électeurs, pour la validité de l’élection, ou la réunion d’un certain nombre de suffrages pour être élu (art. 58). A défaut de dispositions statutaires, l’élection a lieu à la majorité relative ; en cas d’égalité de voix on a recours à un tirage au sort (art. 59). Le résultat du scrutin est proclamé en la forme usitée (art. 63). L’élection peut être attaquée, dans les trois semaines, par tout électeur ; le recours est porté devant le directeur de cercle {Kreishauptniann\ (art. 62).

2. — Dans les campagnes, le comité municipal {Gemeindeausschuss) se renouvelle par tiers tous les deux ans (loi organique des communes rurales, art. 55). L’élection a lieu au suffrage direct (art. 33). Les électeurs sont partagés en deux collèges, celui des électeurs domiciliés et celui des électeurs non domiciliés ; ce dernier ne peut nommer plus du quart du nombre total des conseillers. Le maire {GemeindevorstandC) dirige les opérations, à moins que le conseil municipal {GemeinderatK) ne juge à propos de confier cette mission à une autre personne. Dans tous les cas, le conseil adjoint au préposé aux élections (Wahlvoj'ste/ier), deux ou trois assesseurs, qu il choisit au sein du Comité municipal ou parmi les électeurs (art. 40). Ces derniers sont divisés en deux collèges, l’un comprenant les électeurs domiciliés dans la commune, l’autre ceux qui ne le sont pas. Le premier collège peut être partagé en plusieurs classes suivant l’importance des biens possédés ou le chiffre des contributions payées à l’État ; le second collège ne peut nommer plus du quart des membres du Comité municipal (art. 30). Les élections sont annoncées au moins sept jours d’avance (art. 44). Le vote est secret (art. 45). Le statut local peut fixer un minimum de votants pour la validité de l’élection et imposer aux candidats l’obligation de réunir un certain nombre de suffrages, pour être élus (art. 47). A défaut de dispositions statutaires contraires, l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, on s’en remet à un

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tirage au sort (art. 48). Les recours, en matière d’élections municipales, sont portés devant le Grand-Bailli [Amtshauptmann) (1) et doivent être formés dans les quatorze jours qui suivent la proclamation du résultat du scrutin (art. 51).

Il peut être procédé à des élections partielles, lorsqu’il ne reste plus de suppléants pouvant remplacer les membres du Comité qui viennent à manquer, et lorsqu’en outre le nombre total des conseillers est réduit aux trois-quarts ou celui des représentants d’une classe, diminué de moitié.

§ IV. — 'WiirtemTberg

Le Conseil municipal [Gemeinderath) est renouvelé par tiers tous les deux ans (L. 6 juin 1849 : art. 6). L’élection a lieu au mois de décembre ; la date en est fixée par décision du conseil municipal et du comité des bourgeois ; elle est portée à la connaissance du public, au moins huit jours d’avance (art. 9).

Les opérations électorales sont dirigées par une commission composée du maire, du premier conseiller municipal et du président du comité des bourgeois. Le vote est, secret. Après la clôture du scrutin, la commission procède au dépouillement des votes et s’adjoint, au besoin, pour la circonstance, un certain nombre de conseillers municipaux et le greffier municipal. Il est dressé un procès-verbal de l’élection, (art. 10). Si la moitié au moins des électeurs inscrits ne prend point part au scrutin, les opérations sont tenues pour nulles et la commission renvoie l’élection à une date ultérieure. Ace second tour, le résultat est définitif, quelque soit le nombre des votants. L’élection a lieu à la majorité relative : en cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est considéré comme élu (art. 11). Les pourvois formés contre l’élection, à l’exception de ceux fondés sur l’inéligibilité du candidat, pour lesquels il n’existe pas de délai, doivent être déposés, dans les huit jours qui suivent la proclamation du résultat du scrutin, entre les mains du maire ou du Grand-Bailli {Oberamtmann) (2). Ce dernier prononce sur le recours, sauf appel devant le

(1) Voir aux conseils provinciaux, page)645 ci-dessus (cliapilredeuxième : Saxe- Royale).

(2) Voir aux conseils provinciaux, page 670 ci-dessus (chapitre deuxième : W urtemberg).

comité permanent du bailliage qui statue en dernier ressort.

Le Comité des bourgeois [Bürgeratisschuss] ^ qui fonctionne, on le sait, parallèlement au Conseil municipal , est renouvelé annuellement par moitié. Les opérations électorales sont dirigées par le maire assisté du greffier et de deux assesseurs choisis par le Comité lui-même, dans sa portion renouvelable. Les conseillers municipaux ne peuvent prendre part à l’élection. Depuis la loi du 6 juin 1849, le vote a lieu au scrutin secret et il est dressé un procès-verbal de l’élection.

§ V. — Ba.de

1. — Dans les villes régies par la loi du 24 juin 1874, le Comité des bourgeois {JBürgerausschtiss) comprend : 1° le Conseil urbain ou magistrat [Stadtratlx] ; 2® des délégués élus. Ces délégués sont élus pour six ans et renouvelables par moitié, tous les trois ans. Les électeurs sont divisés en trois collèges, d’après l’importance de leurs contributions communales ; le premier collège comprend les plus imposés, jusqu’à concurrence du tiers des impositions communales et du douzième au moins des électeurs ; le deuxième collège comprend les contribuables payant le second tiers des impositions et formant au moins les deux douzièmes des électeurs ; le troisième collège comprend le reste des bourgeois (L. 24 jnin 1874 : art. 1®'’, IV). Chaque collège élit le tiers des membres du Comité des bourgeois, à la majorité relative.

Les électeurs sont avertis, au moins quatre jours d’avance, de la date et du lieu du vote, par un avis publié par le Conseil urbain, dans la forme accoutumée (Règlement électoral du 16 novembre 1874 : art. 6), et au moyen d’une convocation personnelle (art. 8). Les collèges votent séparément et successivement, en commençant par celui des moins imposes (art. 12). En cas de partage des voix, le sort décide entre les divers candidats (art. 15). Le vote a lieu au scrutin secret (art. 28). Il est tenu un procès-verbal de l’élection ; ce procès-verbal est signé partons les membres de la commission (art. 39). Les pièces sont ensuites déposées et tenues à la disposition du public pendant huit jours (art. 40). Si une réclamation vient à se produire dans ce délai, le dossier doit etre transmis au bailli de district par le bureau des bourgmestres et le Conseil

ALLEMAGNE

BADE

de àx'&iv\Q.t{BGzirksrath) (1) doit être appelé à statuer sur l’affaire dans sa première séance. S’il ne se produit aucune réclamation, le bureau des bourgmestres se borne à adresser au bailli un rapport sur l’élection (art. 41).

2. — Dans les petites villes et les campagnes ^ les conseillers municipaux et les membres du Comité des bourgeois sont élus pour six années et renouvelables par moitié, tous les trois ans. Les électeurs sont répartis entre trois collèges : le premier comprend les plus imposés, au nombre du sixième des électeurs ; le second comprend les contribuables qui payent le second tiers des impositions, au nombre des deux sixièmes des électeurs ; le troisième comprend les moins imposés (L. 14 mai 1870 : art. 35). Chaque collège élit le tiers des conseillers (art. 36).

Les formes de l’élection, le mode de la convocation, le jugement des réclamations sont réglés comme dans les grandes villes (Règlement électoral du 16 mai 1870 : art. 8, 9, 10, 11, 18, 21, 30, 36 et 37). La commission chargée de surveiller les opérations électorales se compose du bourgmestre et de deux assesseurs pris parmi les conseillers municipaux (art. 15). Le vote a lieu au scrutin secret (L. 14 mai 1870 : art. 36).

Section II. — Conseil

Division : Aur. 1®*'. — Composition. Sessions. — Aut. 2*. Attriuuïions ART. — COMPOSITION. SESSIONS § I. — Prusse

Division : 1. Droviiicos orioutales. — 2. Wostphalio. — 3. Province du llliiu. —

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