‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 234 sur 318 · ASSEMBLÉES ET CONSEILS COMM. (COMPOS. SESSIONS · texte numérisé non relu

ASSEMBLÉES ET CONSEILS COMM. (COMPOS. SESSIONS

dans celles de 10,001 à 20,000 h. ; de 36, dans celles de 20,001 à 30,000 h. ; de 42, dans celles de 30,001 à 50,000 h. ; de 48, dans celles de 50,001 à 70,000 h. ; de 54, dans celles de 70,001 à 90,000 h. ; de 60, dans celles de 90,001 à 120,000 h. Au dessus de ce chiflre, on élit 6 conseillers de plus par fraction de 50,000 h. (L. 30 mai 1853 : art. 12). Par décision du Conseil des représentants approuvée par la Régence, le chiffre des conseillers peut être réduit à six (art. 72). Les représentants municipaux sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans (art. 18). Leur mandates! gratuit et ne peut être refusé que pour un des motifs suivants : 1° maladie ; 2° affaires nécessitant une absence prolongée en dehors de la commune ; 3° plus de soixante ans d’âge ; 4° exercice d’une fonction municipale non rétribuée, pendant les trois années précédentes ; 5° emploi dans l’administration publique ; 6° exercice de la profession de médecin ou de chirurgien. Le Conseil peut en outre, à raison de motifs spéciaux, dispenser un électeur de l’obligation d’accepter le mandat qui lui est conféré. L’électeur qui, sans motif légal, refuse le poste de représentant municipal, peut être, par décision du Conseil confirmée par l’autorité préposée à la surveillance de la commune, privé de l’exercice de ses droits municipaux pendant une période de temps de trois années au moins et de six au plus, ou frappé d’une augmentation du chiffre de ses contributions pouvant varier du huitième au quart (art. 74).

Toute convention par laquelle un candidat prendrait d’avance l’engagement de voter dans un certain sens, est nulle (art. 35).

Le Conseil se réunit, sur la convocation de son president, toutes les fois que cela est nécessaire (art. 38). Le président est tenu de le convoquer lorsque le quart de ses membres ou le magistrat en font la demande (art. 39). Le Conseil peut décider à l’avance qu’il se réunira à des époques déterminées (art. 41). La convocation doit être faite, sauf le cas d’urgence, au moins deux jours francs avant la seance (art. 40) ; 1 objet de la délibération doit être indiqué. Le magistrat est convoqué aux séances et peut y assister ou s’y faire représenter (art. 38). Les séances sont publiques (art. 45).

née, son bureau composé d’un président, d’un vice- président, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, tous pris parmi ses membres, à l’exception des secrétaires qui peuvent être choisis soit dans son sein, soit en dehors (art. 38). Le président dirige les délibérations, ouvre et ferme la séance et maintient l’ordre. Les décisions du Conseil sont inscrites sur un registre et sont signées du président et de trois membres au moins. Le Conseil peut voter un règlement intérieur et édicter, contre ceux de ses membres qui contreviendraient à ses dispositions ou qui troubleraient l’ordre, des peines consistant dans une amende de 5 thalers (18 fr. 75) au plus, ou dans l’exclusion, pour un temps ou pour toute la durée du mandat, du lieu des séances.

Le Conseil des représentants municipaux peut être dissous par ordonnance royale, sur la proposition du Conseil des ministres. De nouvelles élections doivent avoir lieu, dans ce cas, dans les six mois de la dissolution. Jusque-là, les affaires sont administrées par des commissaires nommés par le ministre de l’intérieur (art. 79).

II. — Dans les communes rurales^ les règles concernant la composition et la réunion du Conseil municipal sont fixées par le statut local. Le ministre de l’intérieur a le droit de dissoudre le Conseil et de faire procéder à de nouvelles élections (L. 14 avril 1856 : art. 9) (Il n’y a pas toujours de Conseil : v.

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