Westphalie
I. — Le nombre des représentants municipau.x des villes est fixé comme dans les provinces orientales, pour les communes qui possèdent moins de 30,000 habitants . Au-dessus de ce chiffre de population, on élit six conseillers de plus par fraction de 20,000 habitants (L. 19 mars 1856 : art. 12). Les conseillers sont élus pour six ans et renouvelables par tiers, tous les deux ans. Les électeurs sont partagés en trois collèges comme dans les provinces orientales. Le mandat impératif est interdit (art. 35). L’acceptation des fonctions de conseiller est obligatoire, sauf dans les cas énumérés ci-dessus (voir aux provinces orientales). Ces fonctions sont essentiellement gratuites. Les séances du Conseil sont publiques. Leur tenue, la constitution du bureau, la rédaction du règlement, le droit de disso-