ASSEMBLÉES ET CONSEILS COMM. (COMPOS. SESSIONS
lution, etc. sont régis par les mêmes dispositions légales que dans les provinces orientales.
II* — Dans petites cominunes rurales ,\èiO\xi\ existe un Conseil des représentants municipaux {Gemeindeverordneten){l), ce Conseil se compose : 1° des possesseurs de biens situés sur le territoire de la commune et inscrits sur le registre des biens équestres ; 2° de six à dix-huit conseillers élus pour six ans et renouvelables par tiers, tous les deux ans (L. 19 mars 1856 : art. 26). Les fonctions de conseiller sont gratuites et obligatoires, sauf dans les cas déterminés plus haut. L’acceptation d’un mandat impératif est interdite (art. 32). Le Conseil est présidé par le maire {Gemeindevorsteher), qui a voix prépondérante, en cas départagé; le bailli [Amtmann) peut présider, lorsqu’il le juge convenable, mais il n’a voix délibérative qu’en cas de partage lart. 31). Le Conseil ne peut délibérer valablement qu’ autant que la moitié des membres ou au moins trois d’entre eux, y compris le président, sont présents ; cette disposition n’est pas applicable, lorsque le Conseil se réunit pour la seconde fois, afin de délibérer sur une question qui n’avait pu être résolue, à la première réunion, faute d’un nombre suffisant de conseillers présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des votants.
Le Conseil peut être dissotis par ordonnance royale, rendue sur la proposition du conseil des ministres. Dans ce cas, il doit être procédé, dans les six mois, à de nouvelles élections (art. 82).