Province du Rhin
I. — Le nombre des représentants (conseillers) municipaux est fixé à 12, dans les villes soumises à la loi organique des villes, qui comptent moins de 2,500 âmes ; à 18, dans celles de 2,501 à 10,000 âmes ; à 24, dans celles de 10,001 â 30,000 âmes, et à 30, dans les villes ayant une population supérieure (L. 15 mai 1856 : art. 11). Les représentants sont élus pour six ans et renouvelables par tiers, tous les deux ans (art. 17). Il est interdit d’accepter un mandat impératif (art. 34).
(1) Voir pour les cas dans lesquels l’assemblée des bourgeois est remplacée par un conseil élu, sriprà^ page G83.
La présidence du Conseil des représentants appartient au bourgmestre ou, a son defaut, a son adjoint , 1 un et 1 autre ont, quand ils président, voix délibérative et prépondérante (art. 36). Les règles concernant la réunion du Conseil, la forme des convocations, la publicité des séances, le droit de dissolution, etc. sont identiques à celles qui sont en vigueur dans les provinces orientales.
II. — Les petites villes et les communes rurales renfermant plus de 18 électeurs sont, ainsi que nous l’avons dit (voir page 684), en possession d’un Conseil appelé, suivant les localités. Conseil municipal {Gcmeinderath), ou Conseil des échevins (;S'c7io/Xenraif/i). Ce Conseil comprend des membres de droit et des membres élus. Sont membres de droit tous les propriétaires fonciers payant annuellement dans la commune 50 thalers (187 fr. 50) au moins de contributions directes immobilières, à la condition d’être sujets Prussiens, du sexe masculin, âgés de 24 ans révolus et d’avoir la jouissance de leurs droits civils. Les membres élus sont au nombre de 6, dans les communes de moins de 1,000 habitants ; 12, dans celles de 1,000 à 3,000 h. ; 18, dans celles de 3,001 à 10,000 h. ; 24, dans celles de 10,001 à 30,000 h. ; 30 dans celles qui renferment plus de 30,000 h. ; ils restent six années en fonctions et sont renouvelables par moitié, tous les trois ans (L. 23 juillet 1845: art. 49). Les fonctions de conseiller municipal sont gratuites.
Le Conseil est présidé par le bourgmestre. Celui-ci n’a voix délibérative qu’autant qu’il est en même temps (voir p. 733) maire de la commune [Gemeindevorsteher), à moins qu’il n’y ait partage de voix, auquel cas il est autorisé, d’une façon générale, à prendre part au vote. Le Conseil ne peut se réunir que sur la convocation du bourgmestre ou du maire agissant avec l’assentiment du bourgmestre. Le Conseil doit être convoque lorsque la moitié de ses membres, ou, s’il y a moins de 12 conseillers, lorsque trois d’entre eux en font la demande. Les conseillers sont convoqués par écrit et au moins trois jours d’avance ; ils sont avertis de l’objet de la réunion (art. 62). Le bourgmestre peut, d’accord avec le Conseil, fixer à l’avance des époques déterminées pour les réunions.
Les décisions du Conseil municipal sont prises à la majo-