ASSEMBLÉES ET CONSEILS GOMM. (COMPOS. SESSIONS
rite des voix des votants ; il est nécessaire, pour leur validité, que la moitié au moins des conseillers soient présents (L. 15 mai 1856 : art. 16). Le Conseil peut nommer des commissions pour étudier certaines questions spéciales. Les conseillers sont astreints à assister régulièrement aux réunions. Tout membre, qui manque trois fois de suite aux séances, qui trouble l’ordre ou qui refuse d’obéir aux injonctions du président, peut être déclaré déchu de son mandat par décision du Conseil lui-même, sauf recours aux autorités administratives (art. 18). Le gouvernement a le droit de dissotidre ^e Conseil et d’ordonner de nouvelles élections (L. 1845 : art. 71).