‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 239 sur 318 · Schlesioig-Holsteiyz · texte numérisé non relu

Schlesioig-Holsteiyz

I. — Le nombre des représentants (conseillers) municipaux varie, dans les villes, suivant le chiffre de la population; il est fixé par le statut local, mais ne peut être inférieur à six ni supérieur à 30 (L. 14 avril 1869 : art. 35). Les conseillers sont élus pour six ans et renouvelables par sixième tous les ans (art. 36). Tout électeur est tenu d’accepter le mandat de conseiller pendant six années au moins (art. 9) , sauf les cas d’exemption légale qui sont les mêmes que dans les provinces orientales.

Le Conseil des représentants municipaux se réunit toutes les fois que cela est nécessaire, sur la convocation de son pré" %\^&ï\X{Stadveroy'dneienvorsteher) (art. 54) ; celui-ci est tenu de convoquer le Conseil, lorsque le tiers de ses membres en fait la demande. La convocation doit être adressée au moins trois jours d’avance et doit contenir l’indication de l’objet de la réunion (art. 50). Le Conseil élit un président [Vorsteher] et un vice-président (art. 48). Le procès-verbal des séances est tenu par ce dernier, à moins que les fonctions de secrétaire ne soient confiées à un membre spécialement désigné à cet effet. La présence de plus de la moitié des conseillers est requise pour la validité des délibérations (art. 55). Les séances sont publiques (art. 56). Le Conseil peut adopter un règlement intérieur et édicter des peines disciplinaires contre ceux de ses membres qui troubleraient l’ordre ; ces peines peuvent consister dans une amende de 5 thalers au maximum et dans 1 exclusion temporaire ou absolue du lieu des séances, en cas

de récidive (art. 57). Les réunions communes du Conseil des représentants et du magistrat sont présidées par le bourgmestre (art. 51). Le Conseil des représentants peut être dissous par ordonnance royale ; dans ce cas, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans les trois mois (art. 65).

II. — En principe, les villages n’ont qu’une assemblée générale des électeurs. Dans les communes dotées d’un Conseil (p. 685), la composition de ce Conseil, l’époque des sessions, la tenue des séances, etc. sont déterminées par le règlement local qui l’a constitué. Le Conseil peut toujours être <7/55owjrpar le ministre de l’intérieur (L. 22 septembre 1867 : art. 17).

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