‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 245 sur 318 · Provinces orientales · texte numérisé non relu

Provinces orientales

I. — Le Conseil des représentants municipaux, dans les villes, délibéré sur toutes les questions intéressant la commune qui ne sont pas spécialement réservées au magistrat { L. 30 mai 1853 : art. 35); il statue notamment sur le mode de jouissance des biens communaux (art. 49). 11 contrôle l’ensemble de l’administration municipale. 11 règle les questions de finances et vote les contributions communales sous forme de contributions additionnelles aux impôts levés par l’État ou sous forme d’impôts municipaux directs ou indirects ; l’autorisation du gouvernement est requise pour la création de tout nouvel impôt municipal, ainsi que pour le vote de contributions additionnelles : 1® à l’impôt sur le revenu; 2“ aux impôts indirects, lorsque le taux de la contribution additionnelle dépasse 50 p. 100 du principal de l’impôt (art 53). Cette autorisation est également nécessaire au Conseil pour aliéner un immeuble de la commune , aliéner ou transformer un objet ayant une valeur scientifique , historique ou artistique, contracter un emprunt, changer le mode de jouissance des biens communaux (art. 49). La surveillance delà commune est exercée dans l’ordre hiérarchique : 1® parla régence ; 2" parle président supérieur de la province ; 3" par le ministre de l’intérieur (art. 76). Toute délibération qui excède les limites de la compétence du Conseil ou qui est prise en violation d’une loi peut être annulée par décision motivée de ces autorités. — Le budget est préparé par les soins du magistrat et présenté tous les ans (1) au Conseil, au plus tard, en octobre. Le projet

en dehors du bourgmestre; nous ne la constatons du reste qu’en Prusse (provinces orientales et Sclilewig-Holstein) ; — 4^ la présence simultanée d’un Conseil nnunicipal et d’un Comité des bourgeois^ en Wurtemberg et dans le grandduché de Bade. — D’ailleurs, les attributions des conseils se rapprochent heaucoqp de celles des conseils municipaux en France; elles sont purement délibérantes et soumises, dans les questions importantes, aune tutelle administrative, indépendamment du droit de dissolution qui existe partout au profit du pouvoir central, sauf en Bavière et dans le grand-duché de Bade. G. D.

(1) La durée de la période financière peut, avec l’assentiment du Conseil, etre portée à trois ans.

de budget doit rester déposé pendant huit jours , afin que les habitants puissent en prendre connaissance. Une copie est adressée à Tautorité préposée à la surveillance de la commune (art. 66). Le budget est voté par le Conseil ; aucune dépense ne peut être faite en dehors de celles qui s’y trouvent inscrites, sans que le Conseil l’approuve spécialement (art. 67). Lorsque le Conseil refuse d’inscrire au budget une dépense obligatoire ou refuse d’approuver une dépense de ce genre l’inscription est faite d’office par l’autorité préposée à la surveillance de la commune (art. 78). Les comptes de l’exercice clos doivent être présentés, chaque année, avant le l®"" mai ; le magistrat procède à leur vérification et les soumet ensuite à l’approbation du Conseil.

II. — Dans les campagnes ^ l’assemblée générale des électeurs ou le Conseil élu délibère sur tous les objets qui ne sont pas exclusivement réservés au chef de la commune {Schulze, Gemeindevorsteher, etc. ) notamment sur la jouissance des biens communaux. La surveillance des communes est confiée à l’administrateur du cercle (Landrath) et au comité de cercle, dont les décisions sont, dans certains cas, susceptibles d’ôtre réformées par le conseil provincial (1). Les communes ne peuvent, sans l’autorisation du comité de cercle, modifier la fixation des contributions et services communaux, aliéner des biens-fonds ou contracter un emprunt (L. 13 décembre 1872: art. 42, 43).

Page 1