Westphalie
I. — Mêmes dispositions que dans les provinces orientales, en ce qui concerne les attributions du Conseil, dans les villes, le vote du budget et la tutelle administrative ; celle-ci est exercée, dans les villes de moins de 10,000 âmes, au premier degré, par l’administrateur du cercle (Landrath) et au second, parla régence (voir page o82, note 2). Les villes plus importantes relèvent directement de la régence (L. 19 mars 1856 : art. 76).
II. — Des dispositions analogues sonten vigueur dans les cmnpagnes. Toutefois on peut relever les différences suivantes ; le budget est dressé par le chef de la commune ( maire ) avec le concours du bailli ; il est voté par l’assemblée générale des
(1) Voir aux Conseils provinciaux , pages 594... 597.
éloctciirs ou par le Conseil élu et soumis à l’approbation du Landrath (L. 19 mars 1856 : art. 46). Les comptes doivent être déposés avant le 1®’’ mai ; ils sont examinés d’abord par le maire et le bailli, puis présentés à l’assemblée générale ou au Conseil.