‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 247 sur 318 · Province du Rhin · texte numérisé non relu

Province du Rhin

Dans les coYit'i'ïiunes régies par la loi organiçiue villes, le Conseil a les mêmes attributions que dans les villes des provinces orientales. Les délibérations ont besoin d’être approuvées parle gouvernement dans tous les cas énumérés ci-dessus et en outre lorsqu’il s’agit : 1" d’engager un procès à raison de droits ou de biens appartenant à la commune, ou de transiger à leur sujet ; 2® de créer des droits nouveaux ou de renoncer à des droits existants (L. 15 mai 1856: art. 46). Le budget est préparé par le bourgmestre et voté par le Conseil (art. 60 et 61). La comptabilité de l’exercice clos doit être déposée avant le 1®‘’ juin de chaque année. La tutelle administrative s’exerce comme dans les villes de "Westphalie.

II. — Le conseil des petites villes et des communes rurales contrôle l’administration municipale , vote les impositions communales, avec l'assentiment du gouvernement, et délibère sur toutes les questions intéressant la commune (L. 23 juillet 1845 : art. 61, 98,100). Le Conseil ne peut, sans l’approbation de la régence : aliéner un immeuble (art. 95), contracter un emprunt, employer des capitaux, engager un procès, transiger (art. 97); il ne peut aliéner ou transformer un objet ayant une valeur scientifique , historique ou artistique, sans l’autorisation du ministre de l’intérieur (art. 96). Le budget, dressé par le bourgmestre (1), est voté en bloc par le Conseil (art. 89).

A l’égard des dépenses obligatoires (budget de la police, des cultes, de l’instruction primaire, etc ), la décision du Conseil est considérée comme un simple avis et la commune est tenue de supporter les dépenses telles qu’elles sont fixées par l’autorité publique (art. 86). Les comptes doivent être déposés avant le l®'‘juin ; ils sont vérifiés par le bourgmestre et par le

(1) Voir pour la situaliou du bourgmestre, dans la province du Rhin, infrà, page 7-33.

Conseil, et transmis à l’administrateur du cercle, qui les examine dans les six mois et statue à leur égard (art. 93). La tutelle administrative est exercée, dans l’ordre hiérarchique, par l’administrateur du cercle et parla régence (art. 114),

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