‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 248 sur 318 · Schleswig-Holstein · texte numérisé non relu

Schleswig-Holstein

I. — Dans les villes et bourgs ^ le Conseil statue sur toutes les questions d’intérêt communal qui ne rentrent pas dans les attributions du magistrat (L. 14 avril 1869 : art. 63). Les délibérations ont besoin d’être approuvées par la régence, dans tous les cas où cette approbation est exigée par la loi municipale des provinces orientales (voir sujprà). La régence annule les délibérations prises en violation de la loi. Le projet de budget est dressé par le magistrat trois mois au moins avant le commencement de l’année financière (1). Il reste déposé pendant 14 jours à la disposition des habitants, qui sont admis à en prendre connaissance. Il est voté ensuite parle Conseil. La régence inscrit d’office les dépenses obligatoires qui n’auraient pas été votées (art. 82). La comptabilité est soumise annuellement au magistrat et au Conseil, qui la font vérifier par une commission et prononcent sur sa régularité, après qu’elle a été examinée par le bourgmestre.

II. — Dans les campagnes, l’assemblée générale des électeurs ou le Conseil élu délibère sur toutes les matières qui ne sont pas spécialement réservées au chef de la commune {Gemeindevorsteher) . La tutelle administrative est exercée, dans l’ordre hiérarchique, par l’administrateur du cercle, parla régence et par le président supérieur de la province,

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