Provinces situées sur la rive droite du Rhin
I. — Les représentants (conseillers) municipaux des villes statuent sur toutes les questions que la loi soumetspécialement à leurs délibérations (L, 29 avril 1869 ; art. 111). Ils doivent en outre être appelés à se prononcer sur tout projet tendant : 1° à accorder la garantie de la commune à des établissements privés ; 2° à modifier des biens ou à prêter des fonds communaux à des membres du magistrat ou à certains de leurs parents ; 3° à déterminer les honoraires et indemnités à allouer aux membres du magistrat ; 4° à admettre de nouveaux bourgeois ; 5" à fonder de nouveaux établissements municipaux ; 6° à édifier de nouvelles constructions pour le compte de la commune ; 7° à acquérir des droits réels, à aliéner des immeubles communaux, etc, ; 8” à engager des capitaux de la commune en dehors des formes réglementaires ; 9“ à transformer le mode d’administration de certains biens ; 10° à régler le taux delà rétribution pour la jouissance des propriétés et établissements communaux ; 11° à créer de nouveaux services municipaux : 12° à transiger ou à se désister d’une action, lorsqu’il doit en résulter un changement dans l’état des biens communaux ; 13° à augmenter la dette ; 14° à accorder des dons ou présents non obligatoires ; 15° à modifier l’assiette du logement des troupes (art. 112). Les villes sont autorisées à percevoir les taxes municipales et impôts de consommation existants. La création de nouvelles taxes ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi (art. 40). Dans toutes les délibérations relatives à l’introduction de nouvelles contributions, le Conseil des représentants municipaux est tenu de s’adjoindre les cinq plus fort imposés, payant à eux seuls le tiers au moins de l’ensemble de la cote communale.
Le budget est préparé au mois d’octobre par le magistrat ; il reste déposé à la disposition du public pendant 14 jours, puis il est soumis aux représentants municipaux. S’il existe un dissentiment entre ces derniers et le magistrat, les deux collèges sont réunis et arrêtent le budget en commun. Le bud-
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get est transmis ensuite à l’administration, qui fait parvenir ses observations au magistrat, dans les quatre semaines
La tutelle administrative est exercée par les autorités de district et à l’égard de certaines villes, par la régence de cercle (1) ; elle est exercée, en dernier ressort, par le ministre compétent (art. 154 et 155). Toute délibération illégale est annulée, mais le Conseil doit être invité auparavant à rapporter sa décision (art. 157). Dans le cas où les représentants municipaux ont refusé d’inscrire au budget une dépense obligatoire, l’inscription a lieu d’office, après qu’une invitation, non suivie d’efïet, leur a été adressée d’avoir à se conformer à la loi (e'éfcL) . La comptabilité est déposée chaque année avant le 1®'' mai. Les représentants municipaux l’examinent et transmettent les pièces, avec leur avis et leurs observations, à l’autorité administrative qui est chargée de l’approuver.
II. — Dans les cainpagnes, le Comité municipal délibère sur toutes les affaires communales ; il gère les biens communaux et ceux des fondations {Stifixmgen) blU moyen d’administrateurs qu’il choisit parmi ses membres ou hors de son sein. Il est interdit au bourgmestre de s’immiscer dans l’administration de ces biens (art. 134). Dans certains cas, l’assemblée générale des électeurs peut être consultée. Le Comité prépare le budget, au mois d’octobre, le dépose pendant 14 jours, en novembre, et le communique à l’autorité administrative , pour qu’elle présente ses observations. Les délibérations illégales sont annulées ; les dépenses obligatoires non portées au budget sont inscrites d’office. Les comptes doivent être déposés avant le l®*" mai ; le Comité les examine et les transmet à l’autorité administrative qui les apure (art. 136).
III. — Dans les villes comme dans les campagnes^ les délibérations du Conseil de la commune ont besoin d’être spécialement approuvées par l’autorité administrative dans les cas suivants : 1° aliénation volontaire d’immeubles ou de droits immobiliers, lorsque leur valeur dépasse un certain taux qui varie suivant l’importance des communes ; 2° partage de
(1) Voir aux Conseils provinciaux, pages *'>29 et 535.
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fonds communaux ; 3° augmentation de la contribution scolaire ; 4° modification ou transformation d’objets ayant une valeur artistique ou historique ; 5'* création d’établissements municipaux ; 6° fixation de la rétribution pour la jouissance des établissements municipaux ; 7° prestations volontaires sur les deniers de la commune ; 8“ remise aux administrateurs et employés municipaux de dons, présents, indemnités dépassant le chiffre fixé au budget ; 9° concession de pensions aux anciens membres du magistrat ou à d’anciens employés de la commune ; 10° prêt de capitaux appartenant à la commune (art. 159). L’autorisation administrative est également nécessaire aux communes qui veulent contracter un emprunt, lorsque le chiffre de la dette dépasse un certain taux, qui varie suivant l’importance de la population.