‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 251 sur 318 · Palatinat rhénan · texte numérisé non relu

Palatinat rhénan

Le Conseil municipal délibère, en général, sur toutes les affaires qui intéressent la commune. Il vote les recettes et les dépenses, édicte les règlements de police, dans les limites posées par la loi, administre les biens de la commune et des fondations par l’entremise d’employés spéciaux qu’il nomme à cet effet (1) (L. 29 avril 1869 : art. 67). L’approbation administrative est nécessaire à la validité des délibérations, dans la plupart des cas où elle est requise, dans les provinces de la rive droite (voir suprà : loi communale pour les provinces situées sur la rive droite du Rhin, art. 159, 1“, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 10°) ; elle doit être également sollicitée dans le cas où le Conseil veut statuer sur la répartition de l’excédant des recettes communales (art. 91).

Le Conseil dresse le budget au mois d’octobre ; il le dépose en novembre et le tient, pendant 14 jours, à la disposition du public ; passé ce délai, il le transmet à l’administration, qui apprécie, en vertu de son pouvoir tutélaire, s’il y a lieu ou non d’y introduire des modifications (art. 68).

L’exercice de la tutelle administrative est confié aux autorités de district et en dernier ressort aux ministres (art. 86, 87). Les délibérations illégales sont susceptibles d’être annu-

(1) Le bourgmestre ne peut s'immiscer dans cette administration.

lées ; les dépenses obligatoires non portées au budget peuvent être inscrites d’office (art. 89).

§ III. — Setxe royale

1. — Les délégués (conseillers) municipaux des villes représentent la commune vis-à-vis du magistrat (loi organique des villes révisée : art. 67) ; ils surveillent son administration et lui adressent, au besoin, des réclamations et des propositions, dans l’intérêt de la commune. Le Conseil urbain doit solliciter leur approbation, toutes les fois qu’il s’agit : 1° d’adopter un nouveau statut local ou de modifier un statut ancien ; 2" de fixer le budget ; 3° d’acquérir ou d’aliéner des immeubles 4° de consentir des charges perpétuelles ou d’accroître le chiffre des dettes ; 5° de créer des contributions municipales ; 6® de statuer sur le mode d’administration des immeubles et établissements communaux ; 7° d’intenter un procès ou de transiger, lorsque l’intérêt engagé est supérieur à 50 thalers (187 fr. 50) ; 8*’ d’accorder la bourgeoisie à un particulier ; 9° d’enlever la jouissance de certains avantages communaux ; 10° d’approuver des instructions édictées par le chef du district [BezirJzsvorsteher] (art. 68). La commune ne peut, sans l’approbation administrative : 1° modifier la circonscription communale ; 2° diminuer ses capitaux ; 3° se grever de charges perpétuelles ; 4° adopter une base de répartition pour le recouvrement des impositions municipales ; 5° augmenter le chiffre des dettes communales dans la proposition de plus de 100 thalers par an et par 1,000 habitants (art. 135). Les délibérations illégales sont annulées et les dépenses obligatoires, inscrites d’office au budget, si cela est nécessaire. A 1 égard des villes soumises à la loi organique des villes revisée, 1 autorité chargée de la tutelle administrative est le directeur du cercle, agissant, dans certaines circonstances, d accord avec le conseil de cercle (art. 132). A l’égard des villes moyennes et des petites villes, les fonctions tutélaires sont exercées par le Grand-Bailli assisté, dans certains cas, par le comité de district (loi organique des villes moyennes et des petites villes : art. 6) (1).

(l) Voir aux Conseils provinciaux, pages 637, 643 et 645.

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2. — Le Comité municipal des communes rurales a les mêmes attributions que le Conseil municipal des villes. Ses décisions ont besoin d’être approuvées par l’administration lorsqu’elles ont pour objet : 1° de toucher aux dispositions du statut local ; 2° de modifier la circonscription communale ; 3° de diminuer le capital de la commune ; 4" d’aliéner un immeuble ; 5° de grever la commune de charges perpétuelles ; 6° de fixer une base pour la répartition des contributions municipales ; 7“ d’accroître les dettes dans la proportion de plus de 100 thalers pour 1.000 habitants et par année (loi organique des communes rurales : art. 97). Le droit d’annuler les délibérations illégales et d’inscrire au budget les dépenses obligatoires appartient aux autorités chargées de la tutelle administrative et qui sont les mêmes que pour les villes moyennes et les petites villes (art. 94).

§ IV. — WnrteirLlDerg

Le Conseil municipal [GetneinderatJx) délibère sur toutes les questions qui intéressent la commune et administre les biens communaux (Edit de 1822 : art. 21). Il doit solliciter le concours du Comité des bourgeois [Bürgerausschuss] toutes les fois qu41 y a lieu : 1® d’arrêter le budget ; 2° d’autoriser des dépenses non prévues au budget ; 3° d’accorder des concessions, sans mise aux enchères ; 4° de passer une convention avec un des membres du Conseil municipal ; 5° d’accorder une gratification ou des avantages à un membre du Conseil ; 6° de remettre, pour le compte de la commune, une dette liquide et exigible ; 7° de prendre une décision susceptible de modifier d’une manière permanente le budget communal (art. 52). Les délibérations du Conseil doivent être approuvées par l’administration, dans toute affaire intéressant à la fois la commune, ses administrateurs, ses bourgeois ou des fonctionnaires de l’Etat ; cette approbation est spécialement nécessaire, lorsque le Grand Bailli {Oheramtmann') ou un fonctionnaire public ou municipal est directement intéressé, ou lorsqu’il s’agit : 1° d’accorder un traitement ou une pension à un conseiller municipal ou à un membre du Comité; 2" d’approuver une dépense en dehors des prévisions budgétaires ; 3“ d’aliéner un bâtiment, un bien-fonds, etc. ; 4° d’accroître la dette ; 5° d’a-

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liéner un capital actif autrement que pour rembourser un capital passif ; 6° d’autoriser une anticipation sur les revenus des années subséquentes (coupes de bois extraordinaires, etc.) ; 7° de grever la commune de charges nouvelles par la constitution de rentes, etc. ; 8“ de diminuer les revenus, soit en appelant les particuliers àjouir directement de certains avantages communaux, soit en augmentant ces avantages ; 9° de diminuer ou de supprimer des taxes existantes ; 10° de créer des taxes nouvelles ; 11° d’élever le taux des droits perçus pour l’admission à la bourgeoisie, etc. ; 12° d’établir de nouveaux marchés annuels ou hebdomadaires (art. 65). Dans ces divers cas, la décision prise par la commune est transmise au Grand Bailli, qui, après examen, l’approuve ou la transmet, avec son avis, à la régence de cercle (art. 66) (1).

Il est dressé, dans chaque commune, un budget-type pour dix ans ; ce budget est arrêté par le Grand Bailli avec le concours du Conseil municipal et du Comité, et approuvé par la régence de cercle (art. 27). Au commencement de chaque année, le chef de la commune dresse le budget annuel, avec le concours des administrateurs municipaux {Gemeindepfleger] ^ et le soumet à la ratification du Conseil municipal et du Comité ; le budget est ensuite adressé au Grand Bailli, qui l’approuve définitivement (art. 26).

§ V. — Ba-cLe

1. — Les Délégués municipaux, dans les grandes villes^ le Conseil municipal, dans les petites villes et les campagnes délibèrent : 1° sur tous les objets dont les lois et ordonnances leur attribuent la connaissance spéciale ; 2° sur toutes les affaires intéressant la commune ; 3° sur toutes les questions concernant l’administration, l’amélioration ou l’emploi des biens communaux, ainsi que la comptabilité ; 4° sur 1 admission à la bourgeoisie ; 5° sur la nomination et le traitement des employés de la commune ( loi concernant l’organisation et l’administration des communes : art. 33). La commune ne peut sans l’agrément de l’autorité administrative : 1° aliéner des immeubles pour plus de 1.000 florins ; 2° faire servir des

(1) Voir aux Conseils provinciaux, page 670.

ALLEMAGNK.

BADE

biens immobiliers à l’acquittement de dépenses courantes ; 3° emprunter ; 4“ créer un octroi ; 5° procéder à un défrichement ou à une coupe de bois extraordinaire ; 6° déterminer l’emploi de l’excédent des recettes ; 7° approuver des dépenses non prévues au budget, lorsqu’elles doivent dépasser annuellement 100 florins, dans les villes de moins de 4,000 âmes, 500, dans les villes plus importantes (art. 172).

Tous les ans, le budget est dressé parle bourgmestre et soumis à l’approbation du Conseil. Dans les communes de moins de 400 habitants, c’est l’autorité administrative qui approuve le budget et examine les comptes. Dans les communes ayant une population plus considérable, le budget est approuvé par le Conseil élu et transmis à l’administration ; si, dans les trente jours, celle-ci n’a pas réclamé sa modification, il est considéré comme définitivement adopté (art. 172 c). L’autorité administrative (1) surveille les affaires communales, annule, au besoin, les délibérations illégales des représentants municipaux, après les avoir invités préalablement à réformer leur décision, et, sur leur refus de le faire, elle peut inscrire d’office au budget les dépenses obligatoires qui n’y ont pas été portées, à la condition de mettre auparavant le Conseil en demeure de les voter (art. 172 <2).

2. — Dans les petites villes et les communes r urales, l’assembléé générale des électeurs ou le Comité des bourgeois, s’il en existe un (v. page 717), doivent être consultés, indépendamment du Conseil municipal : l** pour la création de nouveaux emplois municipaux et le traitement à leur affecter ; 2" pour la location des immeubles ou les modifications à apporter à leur gestion ; 3° pour la liquidation et le payement des dettes non prévues au budget ; 4“ pour l’admission de contributions volontaires non prévues au budget, lorsque leur chiffre dépasse 100 florins, dans les communes de moins de 4,000 habitants, ou 500, dans les communes plus importantes ; 5® pour la fixation du budget ; 6° pour le règlement de certaines questions relatives à la voirie et déterminées par la loi du 14 janvier 1868

1) G’ost le conseil de district. Voir page 515.

Section IZI. — ^Magistrat

Division ; Art. 1®*. Composition. Nomination. Art. 2°. — Attribution

ART. 1®‘ .— COMPOSITION. NOMINATION § I. — Frusse

Division; 1. Provinces orientales. — 2. Westphalie. — 3. Province du Rhin

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