‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 252 sur 318 · Provinces orientales · texte numérisé non relu

Provinces orientales

I- — Le Magistrat ou Conseil exécutif de la commune se compose, dans les villes, d’un bourgmestre , d’un adjoint ou second bourgmestre et d’un plus ou moins grand nombre d’échevins [Stadtrdthe, Rathsherrn, Rathsmcinnern, etc.), auxquels les communes peuvent ajouter des fonctionnaires rétribués, en nombre variable (syndic, chancelier, conseiller scolaire, etc.) (1). Les villes de moins de 2,500 habitants ont 2 échevins ; celles de 2,500 à 10,000 h., 4; celles de iO, 001 à 30,000 h., 6 ; celles de 30,001 à 60,000 h., 8; celles de 60,001 à 100,000 h., 10. Au-dessus de ce chiffre , il est accordé deux échevins de plus par fractions de 50,000 h. Le statut local peut déroger aux dispositions précédentes (L. 30 mai 1853: art. 29). Dans les grandes villes, la commune est divisée en districts, à la tête de chacun desquels se trouve un chef de district ( Bezirksvorsteher) (art. 60). Ne peuvent être élus membres du Magistrat: 1° les fonctionnaires chargés de la tutelle administrative de la commune; 2® les représentants (conseillers) municipaux; 3«les membres du clergé et les instituteurs ; 4" les fonctionnaires de l’ordre judiciaire; 5" les organes du ministère public; 6® les employés de la police (art. 30). Le bourgmestre et les membres rétribués du Magistrat sont élus, pour 12 ans, et les adjoints et échevins, pour six ans, par les représentants municipaux (art. 31). Les échevins sont renouvelables tous les trois ans par moitié. L’élection a besoin d’être confirmée : 1° par le roi, à l’égard des bourgmestres et adjoints nommés dans les villes de plus de 10,000 âmes ;2° par la régence, à l’égard des bourgmestres et échevins nommés dans les communes de moins de

(1) La majorité du Magistrat doit toujours otre formé© par les membres non rétribués.

732 ai.lemagnk. — prusse.

10,000 âmes et à l’égard des échevins et employés rétribués de toutes les communes. En cas de refus de confirmation, il est procédé à de nouvelles élections. Si le gouvernement refuse à nouveau sa confirmation, des commissaires spéciaux sont nommés par la régence pour remplacer le Magistrat ; ils restent en fonctions jusqu’à ce que les représentants municipaux aient fait un choix que la roi ou la régence se décide à approuver (art. 33).

II. — Dans les campagnes , le comité de direction municipal se compose du chef de la commune [Gemeindevorsleher] (1) et de deux échevins, assesseurs ou jurés, qui le secondent et le remplacent au besoin (L. 13 décembre 1872 (2) sur l’org. des cercles : art. 22). Dénombré des échevins peut être augmenté par décision du Conseil de cercle, rendue sur la proposition de la commune, le bailli entendu (id ). Les membres du comité de direction sont élus pour six ans (art. 24) par l’assemblée générale de la commune, ou par le Conseil municipal, s’il en existe un (art. 23) ; l’élection doit être confirmée par l’administrateur du cercle (Landrath) ; celui-ci peut refuser cette confirmation, après avoir pris l’avis du comité de cercle ; dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections ; si ces élections ne sont pas confirmées, le Landrath désigne lui-même les membres du comité, sur la proposition du bailli et le comité de cercle entendu ; les membres ainsi désignés restent en fonctions tant que l’accord n’a pu s’établir entre les communes et le gouvernement (art. 26).

Page 1