‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 253 sur 318 · Wcstphalie · texte numérisé non relu

Wcstphalie

I. — Le Magistrat des villes est composé comme dans les provinces orientales, sauf que le nombre des échevins estainsi fixé : 2, pour moins de 2,500 habitants; 4, pour une population de 2,501 à 10,000; 6, pour une population de 10,001 à 30,000 h. et 2 échevins en plus par fractions de 20,000 h. (L. 19 mars 1856 : art. 29). L’élection des membres du Magistrat, la durée des fonctions, la confirmation de l’autorité publique , les cas d’incompatibilité, etc. sont réglées comme ci-dessus.

(1) Maire ou, juge {Dorfrichter, Schulze, etc.).

(2) Voir la traduction : Annuaire de la Soeiélé delêg. eomp., 3® année: 275.

II. — Dans les campagnes^ l’autorité exécutive est constituée par le chef de la commune ( Gemeindevorsteher ) et son suppléant ; tous deux sont élus par l’assemblée ou le Conseil communal, pour une période de six années. Au bout de trois ans, le chef de la commune peut être réélu pour douze ans. L’élection doit, dans tous les cas, être confirmée par le Landrath. Si celui-ci refuse de l’accorder, il est procédé à de nouvelles élections ; en cas de persistance du désaccord, le chef de la commune est nommé directement, pour six ans, par le Landrath (loi organique des communes rurales : art. 38).

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