Province du Rhin
I. — Le Magistrat se compose, dans les villes, d’un bourgmestre assisté de deux ou d’un plus grand nombre d’adjoints ; ceux-ci peuvent recevoir un traitement. Les cas d’inégilibilité sont les mêmes que ceux énumérés ci-dessus (voir Provinces orientales), sauf que les représentants municipaux ne se trouvent pas exclus et qu’à l’inverse les employés subalternes de la commune sont déclarés inéligibles (L. 15 mai 1856 : art. 29). Le bourgmestre est élu pour 12 ans, les adjoints, pour six ans, à moins qu’ils ne reçoivent un traitement, auquel cas ils peuvent être élus pour 12 années. D’ailleurs, le bourgmestre et les adjoints rétribués peuvent être nommés à vie (art. 30). L’élection doit être confirmée par l’autorité publique ; lorsqu’aprè sun second vote, le désaccord subsiste, les membres du magistrat sont nommés par le roi ou par la regence (art. 32) .
II. — Les petites communes sont généralement groupées en circonscriptions ayant à leur tête un bourgmestre, ce qui ne les empêche pas d’être administrées directement par le chef deXsi coYnmnne {Gemeidenvorstehey'). Le bourgmestre peut être en même temps chef de la commune où il réside. Dans les communes administrées comme les villes, c est-à-dire formant à elles seules une circonscription communale
meisterei) , les fonctions de bourgmestre et de chef de la commune sont réunies (L. 23 juillet 1845 : art. 73). Le bourgmestre est assisté d’un ou de deux adjoints , qui sont nommés, ainsi que lui, par la régence, sur la proposition de 1 administrateur du cercle (Landrath), et pour une durée de six années)
(art. 103). Le chef de la commune est nommé par le Landrath, sur la proposition du bourgmestre ; il doit être choisi dans le sein du Conseil municipal et doit remplir les conditions suivantes: être chrétien, habiter la commune, avoir une capacité suffisante pour remplir ses fonctions ; il est nommé pour six ans, maisilpeut être révoqué au bout de la troisième année ; ses fonctions sont gratuites ; on lui adjoint un suppléant {Beitand) (art. 72, 73, 75).