Schlesvoig--IIolstcin
I, — Le Magistrat des villes se compose d’un bourgmestre ou d’un premier bourgmestre , d’un adjoint ou second bourgmestre et d’un certain nombre de conseillers [Ralhsverioandlen, BiadtrcUher ^ Rathsherren , Senaloren) dont les titres spéciaux (syndic, chancelier, etc.) sont indiqués dans le statut local. L^’adjoint et une partie des conseillers peuvent être rétribués (L. 14 avril 1869 : art. 28). Los cas d’inéligibilité sont les mêmes que dans les provinces orientales. Le bourgmestre et les membres salariés sont élus pour 12 ans, les autres conseillers, pour six ans (art. 30). Le Magistrat est élu par l’ensemble des électeurs, dans la même forme que le Conseil municipal. Chaque place donne lieu à un vote distinct ; la personne élue doit être choisie sur une liste de trois candidats, dressée par une commission composée par moitié de membres du Magistrat et de conseillers municipaux (art. 31). La nomination du bourgmestre et de l’adjoint doit être confirmée par le roi, dans les villes de plus de 10,000 âmes, par la régence, dans les autres communes (art. 32). En cas de désaccord entre le gouvernement et la commune, il est procédé comme dans les provinces orientales.
IL — Le chef de la commune, dans les campagnes, ainsi que ses suppléants, sont élus par l’assemblée ou par le Conseil communal. L’élection, en règle générale, a lieu pour six ans ; elle peut avoir lieu pour un terme plus long et même pour la vie (ordonnance du 22 septembre 1867 : art. 19). Elle doit être confirmée par le Landrath (art. 20).
S. — Hanovre