‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 256 sur 318 · I. — Le Magistrat, dans les comprend un bourgmestre · texte numérisé non relu

I. — Le Magistrat, dans les comprend un bourgmestre

ASSEMBLÉES ET CONSEILS COMMUNAUX (mAGISTRAt). 735

et deux ou plusieurs sénateurs ; le statut local peut leur adjoindre d’autres membres, sous des dénominations diverses (Li. 24 juin 1858 r art. 39). A. moins de dispositions contraires du statut local, une partie des sénateurs doit être prise parmi les représentants du commerce ou de l’industrie. Un des sénateurs est désigné comme suppléant du bourgmestre, un autre comme syndic (art. 40). La ville pèut être divisée en districts, ayant chacun un chef de district {JBezirJisvorsteheT) (art. 42 ). Les membres du Magistrat sont nommésà vie, mais ils peuvent être mis à la retraite par le ministre de l’intérieur, après 12 années de services, sur la proposition du Magistratet des préposés( conseillers) municipaux (art. 44). Les membres du Magistrat sont tenus de résider dans la commune (art. 46). Le bourgmestre, le syndic et un certain [nombre de sénateurs sont rétribués (art. 43). Ne peuvent faire partie du Magistrat : 1° les mineurs de 25 ans ; 2» les personnes aux gages d’autrui ; 3® les faillis ; 4" les indigents qui ont reçu dans l’année des secours de l’assistance publique ; 5*^ les condamnés frappés de peines graves ou déclarés incapables de remplir des fonctions publiques; 6" les individus condamnés pour faits contraires à l’honneur (art. 49). Les membres du Magistrat sont élus par un collège spécial composé des membres du Magistrat en exercice et d’un pareil nombre de préposés (conseillers ) municipaux. Le statut local peut décider que l’élection aura lieu en assemblée générale du Magistrat et du Conseil municipal (art. 53) . L’élection est soumise à l’approbation de la régence (art. 54) ; en cas de refus de sa part, il est procédé à de nouvelles élections ; si ces élections ne sont pas confirmées, le ministère pourvoit à la vacance, et la personne nommée par lui reste en fonctions jusqu’à ce que le choix de la commune se soit porté sur un candidat agréé par le gouvernement (art. 55).

IL — L’administration municipale, dans les campagnes , se compose d’un chef de la commune ou maire et d’un ou de plusieurs adjoints, suivant l’importance de la commune ( L. 28 avril 1859 : art. 22). Les fonctions de chef de la commune ne peuvent être remplies que par un électeur (voir page 686, les

conditions de l’électorat). En règle générale, les aubergistes

et débitants sont inéligibles (art. 29). Les fonctions de chef de la commune sont gratuites et ne peuvent être refusées que par les personnes ci-après désignées : 1" les fonctionnaires publics ; 2° les militaires en activité de service ; 3° les ecclésiastiques et les instituteurs ; 4° les médecins, chirurgiens, pharmaciens ; 5° les personnes âgées de plus de soixante ans ou atteintes d’une maladie qui les frappe d’incapacité ; 6° les personnes qui ont exercé les fonctions de maire pendant une période légale (1) (art. 32). Le maire est élu par l’ensemble des électeurs. L’élection doit être confirmée par le gouvernement.

§ II. — Betvîère

Division : 1. Provinces situées sur la rive droife du Rhin. — 2. Palatinat

rhénan

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