‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 257 sur 318 · Provinces situées sur la rive droite du lihin · texte numérisé non relu

Provinces situées sur la rive droite du lihin

I. — Les villes sont administrées par : 1° un bourgmestre ; 2® un ou plusieurs conseillers légistes, selon les besoins ; 3° des conseillers civils {Magisiratsrathen), dont le nombre varie de 6 à 10, dans les communes de moins de 10,000 âmes, de 8 à 12, dans celles de 10,000 à 20,000 âmes, de 10 à 16, dans celles de 20,000 à 50,000 âmes, del4 à 20, dansles communes plus importantes. Les villes directement soumises à la régence de cercle doivent avoir au moins un conseiller légiste. Dansles villes de plus de 10,000 âmes, il peuty avoir deux bourgmestres et trois, dans les villes de plus de 50,000 âmes (L. 29 avril 1869 : art. 71). La commune peut élire des conseillers spéciaux pour certaines branches de l’administration, telles que les constructions, les forêts, etc. Lorsque le Magistrat ne renferme pas de conseillers légistes, on doit lui adjoindre un gi'effîer municipal [Stadt-oder-Marhtschreiher] avec voix délibérative (art. 72).

Le bourgmestre et les conseillers légistes sont élus, d’abord pour trois ans, puis à vie, sauf dispositions contraires du statut local (art. 74) ; ils reçoivent un traitement. Le bourgmestre et les conseillers non légistes sont élus pour six ans ; les conseillers sont renouvelables par moitié tous les trois ans ; le bourgmestre reçoit un traitement (et les conseillers) une in-

(1) Dans ce cas, le droit de refuser les fonctions de maire ne subsiste que penclaiit trois années.

demnité (art. 75). Les membres du Magistrat sont tenus d’avoir leur domicile dans la commune ; ils sont élus par les représentants (conseillers) municipaux. L’élection doit être confirmée par le ministère , pour les villes directement soumises à une régence de cercle, et, pour les autres, par la régence de cercle, sauf recours au ministre de l’intérieur. En cas de refus de confirmation, il est procédé à de nouvelles élections :1e choix des électeurs ne peut se porter sur les candidats précédemment élus (art. 78] . Il est permis de refuser le mandat de membre du magistrat : 1° à raison d’une infirmité physique ou morale ; 2° après 60 ans ; 3° lorsqu’on a exercé pendant six ans des fonctions municipales ; 4° lorsqu’on est, à raison de ses occupations, appelé fréquemment hors de la commune (art. 174). Tout membi’e du Magistrat peut résigner son mandat, à raison d une infirmité physique ou morale, ou après soixante ans (art. 80). Les membres du Magistrat poursuivis pour crime ou pour délit entraînant la privation des droits civiques sont suspendus, de plein droit, pendant la durée des poursuites (L. 23 janvier 1872 : art, 6).

Il- — L’administration municipale se compose , dans les communes rurales, d’un bourgmestre et d’un adjoint, élus pour pour six ans, par l’ensemble des électeurs (art. 124 et 197). Le bourgmestre seul reçoit un traitement (art. 125). L’élection doit être confirmée par l’autorité administrative du district, sauf recours à l’autorité immédiatement supérieure et, en dernière instance, au ministre de l’intérieur (art. 126). En cas de non-confirmation, il est procédé à de nouvelles élections ; Je choix des électeurs ne peut se porter sur les candidats précédemment élus.

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