‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 258 sur 318 · Palatinat Rhénan · texte numérisé non relu

Palatinat Rhénan

Le pouvoir exécutif de la commune est le bourgmestre assisté d’un adjoint ou de deux, dans les communes de plus de 2,500 habitants (L. 29 avril 1869 : art. 55). Le bourgmestre et les adjoints sont élus pour cinq ans par le conseil municipal, qui les choisit dans son sein (art. 119). L’élection est souïnise à la confirmation de la régence de cercle, qui statue, sauf recours au ministre de l’intérieur. En cas de refus de confirmation, il est procédé comme dans les provinces situées

sur la rive droite du Rhin. Les fonctions de bourgmestre et d’adjoint sont gratuites (art. 56),

§ III. — Saxe royale

— Dans les villes soumises à la loi organique des villes révisée, le Magistrat se compose d’un bourgmestre et d’un nombre de conseillers urbains {Stadtrathe) fixé par le statut local (1). Le statut local peut décider qu’il y aura plusieurs bourgmestres et que l’un d’eux prendra le titre de premier bourgmestre [Oherbürgermeister). Le bourgmestre doit être ré- ■^ribué ; les conseillers urbains peuvent l’être (loi organique des villes révisée : art. 83). Un des conseillers au moins doit remplir les conditions requises pour l’exercice des fonctions judiciaires. Le statut local peut exiger de certains conseillers des conditions d’aptitude spéciales. Les fonctions de membre rétribué du Conseil urbain peuvent être refusées. L’acceptation des fonctions gratuites est obligatoire, sauf dans les cas où il est permis de refuser le mandat de représentant municipal (voir swprà, page 71o). En règle générale, les conseillers payés sont élus à vie ; le statut local peut décider qu’ils seront élus d’abord pour une période de 6 ou de 12 années (art. 86). Les conseillers non rétribués sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans. Lorsqu’il n’existe que deux conseillers non rétribués, le renouvellement a lieu par moitié tous les trois ans (art. 89). Le bourgmestre ou le premier bourgmestre, s’il y en a plusieurs, est élu parle Conseil urbain et par les représentants municipaux réunis en un collège unique. Les autres membres du Magistrat sont élus par les représentants municipaux (art. 91). L’élection du bourgmestre et de ses suppléants doit être confirmée par le grand bailli, qui peut, après avoir pris l’avis du conseil de cercle, refuser cette confirmation, sauf au corps électoral à se pourvoir, dans les quatorze jours, devant le ministre de l’intérieur. En cas de refus de confirmation, il est procédé à de nouvelles élections ; si le gouvernement refuse de nouveau d’approuver

(I) Dans quelques villes, le bourgmestre, les conseillers urbains et les délégués municipaux: sont réunis en un conseil unique qui porte le nom de Sladlgemeindcra^/i. L’élection a lieu, pour le bourgmestre et pour les conseillers urbains, dans .'a forme où elle a lieu, lorsqu’ils constituent un conseil distinct {Sladrath).

SSliiAIBT^ÉES ET CONSEILS COMMUNAUX (mAGISTIIAt). 739

le choix de la commune, le ministre de l’intérieur nomme provisoirement les titulaires de l’emploi ou des emplois vacants jusqu a ce que 1 entente ait pu se faire (art. 92).

2. - Dans les villes régies par la loi organique des villes n^oyennes et des petites villes, le Magistrat se compose d’un bourgmestre payé, d’un suppléant, et, au besoin, si le statut local en décidé ainsi, d’un certain nombre de conseillers {Rathsmttgheder) (loi organique des villes moyennes et des petites villes : art. 4, § 1«*). Les membres du Magistrat sont élus par le conseil municipal [Stadtgemeinderath] (art. 3) pour six années, à moins que le statut local ne prescrive de les nommer à vie (art. 4, § 4). L’élection du bourgmestre et de ses suppléants est subordonnée à la ratification du grand bailli, qui peut la refuser, après avoir pris l’avis du conseil de bailliage, sauf recours, dans les 14 jours, au ministre de l’intérieur (art. 4, § 6). En cas de non-ratification d’une seconde élection, le directeur de cercle nomme provisoirement à l’emploi vacant (art. 4, § 6).

3. L administration municipale des co'^nwiuYies Tuvctles comporte un préposé de la commune [G emeindevorstcindi] et un ou plusieurs anciens {Gemeindealteste) ; ces différents fonctionnaires sont élus par le conseil municipal (loi organique des communes rurales : art. 57) pour six années, à moins que le statut local ne fixe une période plus longue (art. 59). L’élection doit être confirmée par le grand bailli ; celui-ci peut s’y refuser, après avoir pris l’avis du conseil de bailliage. Les intéressés peuvent, dans les quatorze jours, se pourvoir contre la décision du grand bailli, devant le directeur de cercle. Lorsqu’une seconde élection, faite à la suite d’un premier refus de ratification, ne peut obtenir l’agrément de l’autorité administrative, le directeur de cercle est autorisé à pourvoir provisoirement à la vacance (art. 61).

§ IV. — ‘Vt^u-rtemberg’

L’administration de la commune est confiée à un maire ou chefde la commune {StadtschultheissowSchtdllieiss) (Édit de 1822 : art. 9). La nomination du maire se fait de la manière suivante : les électeurs élisent trois candidats, parmi les citoyens éli-

WURTEMUERG ET BADE.

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gibles (I) ; le chef de la commune est choisi parmi ces trois personnes, par le roi, dans les villes de plus de 50,000 habitants, et par la régence de cercle, dans les autres communes ; il est nommé à vie (art. 12) et reçoit un traitement (art. 13). Le conseil municipal lui adjoint un ou deux administrateurs, municipaux {Gemeindepfleger) pris dans son sein et dont la mission est de diriger les finances de la commune ; ces administrateurs sont nommés à vie ou pour un laps de temps déterminé qui ne peut être inférieur à trois ans (art. 22).

§ V. — Bade

1. — Dans \Q^ville.s régies par la loi du 24 juin 1874, le Magistrat se compose du premier bourgmestre [Oberbürgermeister)^ d’un ou de plusieurs adjoints et d’un nombre de conseillers déterminé par le statut local. Les fonctions de bourgmestre et d’adjoint sont rétribuées (L, 24 juin 1874 : art. 10). Les membres du Magistrat sont élus par le comité des bourgeois, le premier bourgmestre et ses adjoints pour neuf ans, les conseillers pour six ans ; ces derniers sont renouvelables par moitié tous les trois ans (art. 11, 17, 18). Sont éligibles tous les électeurs, à l’exception : 1° des fonctionnaires chargés de la surveillance de la commune ; 2° des employés municipaux rétribués ; .3° des ecclésiastiques et instituteurs. Les fonctionnaires du ministère public, les employés de la police et les juges peuvent accepter le mandat de conseiller urbain, mais à la condition de donner leur démission (art. 12). Lorsque, à la suite de trois votes successifs, le scrutin, ouvert pour l’élection du premier bourgmestre, n’a pas donné de résultat, soit parce qu’aucun des candidats n’a réuni la majorité, soit parce que le candidat élu était inéligible, le ministre de l’intérieur est autorisé à nommer uncommissaire, chargé d’administrer la commune jusqu’à ce qu’il ait été procédé à une élection valide (art. 14).

2. — Dans les 'peUtes villes et les communes rurales^ le bourgmestre est élu pour six ans par l’ensemble des électeurs (loi sur la constitution et l’administration des communes modifiée par la loi du 14 mai 1870 : art. 11, 16) ; il peut être rétribué. Tout électeur est éligible, sauf : 1“ les militaires en

(l) Sont éligibles aux fonctions de maire, tous les citoyens éligibles au conseil municipal (voir suprà^ pages G91, G95),

activité de service ; 2° les faillis ; 3° les personnes privées de l’exercice de leurs droits électoraux ; 4° les aubergistes ou débitants de boissons, à moins qu’ils n’aient réuni les deux tiers des suffrages ou qu’ils ne consentent à abandonner leur commerce. Les fonctionnaires publics, ecclésiastiques et instituteurs, employés dans la localité, ne peuvent accepter les fonctions de bourgmestre qu’à la condition de donner leur démission ^art. 15). Nul ne peut refuser les fonctions de bourgmestre, à l’exception : 1° des personnes qui résident dans une autre commune : 2° des fonctionnaires, ecclésiastiques et instituteurs en retraite ; 3“ des personnes âgées de plus de 60 ans ; 4° des bourgeois aj^’ant rempli pendant six ans les fonctions de bourgmestre ou de conseiller municipal (dans ce dernier cas, l’exemption dure six années seulement, à compter de l’expiration des fonctions) ; 5° des comptables municipaux ; 6° des personnes qui ont fait valoir un motif d’excuse agréé par la commune (art. 17). Dans les communes renfermant plus de 4,000 habitants, le comité des bourgeois peut sur la proposition du conseil municipal décider qu’un second bourgmestre sera adjoint au premier en qualité de suppléant (art. 18) (1).

(1) Le Magistrat peut être, comme autorité collective, comparé au collège échevinal de Belgique ou des Pays-Bas. — Le bourgmestre n’y a point isolément 1 autorité qui apx^artîent au maire franrais, lequel n’est joas tenu de délibérer avec ses adjoints. — En ce qui concerne la nomination du magistrat, les diverses législations allemandes, prises dans leur ensemble, confèrent au pouvoir central une action plus étendue que celle dont jDCut disposer, en France, le gouvernement, pour la nomination du maire et des adjoints. Ces derniers sont librement élus par le conseil municipal des campagnes ; ils sont nommés par le gouvernement, mais choisis dans le sein du conseil, pour les villes; les uns et les autres sont révocables. — Ici, sauf dans le duché de Bade^(où 1 élection a lieu librement par le comité des bourgeois ou par les électeurs), rélection qui est faite par le conseil ou par l’assemblée générale, lorsqu’il n’y a pas de conseil, se trouve entièrement subordonnée à l’approbation de l’autorité centrale, et cette dernière peut, lorsque l’élection nouvelle faite aj^rès son refus de sanction ne lui paraît pas encore devoir être approuvée, procéder elle-même à la nomination d un commissaire ou administrateur. En Prusse (province rhénane), le bourgmestre ou le chef des communes rurales est meme de droit désigné par 1 administration. En ^Vurtemberg^ le maire est nommé par le roi, sur présentation de trois candidats élus. — On pourra noter également que, dans un certain nombre d’États, les membres du magistrat sont rétribués; — qu’ils ne peuvent être élus (Prusse : p>rovinces orientales) dans le sein du conseil ; — qu ils sont quelque-

ALLEMAGNE

PRUSSE

ART. 2*. — ATTRIBUTIONS § I. — I*msse

1. Provinces orientales. — Le Magistrat est l’autorité supérieure et exécutive de la commune. Il veille à Texécution des lois et ordonnances; il prépare et exécute les décisions de l’assemblée ou du conseil municipal ; il a la surveillance des établissements municipaux ; il administre les revenus de la commune; il nomme ou installe, et surveille les employés municipaux ; il conserve les actes et titres municipaux; il représente la commuue et agit en son nom ; il dirige la répartition des charges et impôts communaux ; il exerce la police locale sous le contrôle et par délégation de l’autorité centrale (1) (voir suprà, page 719, ses attributions, en matière de budget communal).

Le bourgmestre surveille la marche des affaires, préside le Magistrat, agit en son nom, ou d’office et provisoirement sans son concours, dans les cas urgents (L. 30 mai 1853 : art. 58).

Dans les communes rurales, le clief de la commune administre les biens et revenus communaux. Il représente l’autorité centrale et exerce la police locale, soit en vertu de son titre, s’il est en même temps bailli, soit par délégation de ce dernier, dans le cas contraire (L. 13 décembre 1872 sur l'org. des cercles : art. 29).

Le Bourgmestre et, dans les communes rurales, le chef de la commune exercent les fonctions d’officier de l’état civil dans toutes les circonscriptions d’état civil qui ne dépassent pas le territoire communal, à moins que l’autorité administrative supérieure n’appelle à ces fonctions un employé spécial.

fois nommés à vie, ou généralement pour une j^ériode assez longue, ce qui n’a point lieu en France. — G. D.

(1) Indépendamment de la voie contentieuse, les ordonnances de police et les arrêtés de contrainte pris par le magistrat ou l’autorité d’une commune rurale et d’une ville faisant partie d’un cercle rural et ayant moins de 10,000 h., peuvent être l’objet d’un recours devant le Landralh ou administrateur du cercle. Pour les autres villes, le recours est porté (sauf pour Berlin) devant le président de regence de district. Pour Berlin, il est porté devant le président supérieur de province. Chacun de ces recours peut donner lieu à un apx)Gl devant l’autorité supérieure (L. 1880, applicable seulement aux iDrovinces orientales. — Voir chapitre deuxième, Prusse, section II notamment, page 599, note 2).

Lorsqu’une circonscription d’état civil comprend plusieurs communes, l’officier d’état civil et son suppléant sont toujours nommés par le pouvoir central qui peut les choisir parmi les maires de la circonscription (loi du 6 février 1872 sur la constatation de l’état des personnes et la célébration du mariage : art. 4 et 6) (1).

t, 2. Westplialie. — Le Magistrat a les mêmes attributions que dans les provinces orientales.

Le chef de la commune, dans les campagnes, administre et gère tous les intérêts communaux sous la surveillance du bailli ; il est chargé de la police locale (loi org. des communes rurales : art. 47).

^.Province du Rhin. — Le bourgmestre des villes aies mêmes attributions que le Magistrat des provinces orientales.

Le chef de la commune, dans les campagnes, gère les affaires communales sous la direction et la surveillance du bourgmestre ; il est chargé, sous ses ordres, de la police locale.

4. Schlesioig-Holstein. — Le Magistrat est l’autorité suprême des communes urbaines (L. 14 avril 1869 : art. 58). Il a spécialement pour mission : 1" de préparer et d’exécuter les décisions du conseil des représentants municipaux ; 2" d’administrer et de surveiller les établissements municipaux ; 3° de veiller sur la comptabilité et sur la caisse municipale ; 4” de veiller à la conservation des propriétés et des droits de la ville ; 5° de nommer les employés municipaux subalternes ; 6“ de conserver les actes et titres de la cité ; 7“ de représenter la commune, notamment en justice ; 8° de diriger la répartition des charges et impositions communales ; 9" d’exercer la police locale.

Le bourgmestre dirige l’administration, et prend les décisions urgentes ; il peut suspendre l’exécution des décisions illégales des conseils de la commune, sauf à en référer immédiatement à la régence (art. 61).

(t) La loi du 6 février 1875 a été traduite et annotée par M. Gonse, dans 1 Annuaire de la Société de lég. comp., 6° année : 215. Cette loi étant applicable a l’ensemble du territoire allemand, il en résulte que le chef de la commune, bourgmestre ou maire exerce dans tous les États de V empire, les fonctions d officier de l’état civil, dans les conditions qui viennent d’ètre indiquées.

BA.\lf:RE. SAXE. WURTEMBERG. BADE.

744 ALLEMAGNE

Dans les commîmes rurales, le chef de la commune gère les affaires municipales, exécute les décisions du conseil et agit comme représentant du pouvoir central (ordonnance du 22 septembre 1867 : art. 23).

5. Hanovre. — Le Magistrat des villes a les mêmes attributions que dans les provinces orientales. Il représente l’autorité centrale et veille à la bonne direction des affaires qui intércssentl’État, dans leslimites de la commune (L. 24 juin 1858 art. 71). Le bourgmestre exécute les décisions du Magistrat (art. 74).

Le chef des communes rurales a les mêmes attributions que dans les provinces orientales.

§ II. — Bavière

1. Provinces situées sur la rive droîle du Rhin. — Le Magistrat des villes exerce les fonctions ordinaires qui sont attribuées en Prusse (voir suprà) à cette autorité. Il est chargé de la police locale (L. 29 avril 1869 : art. 92). Il nomme, avec l’assentiment du conseil des représentants municipaux, les membres techniques qui lui sont adjoints ; il nomme également, après avoir consulté ce conseilles principaux fonctionnaires municipaux (art. 85).

Dans les communes rurales, le bourgmestre exécute les décisions du comité et est seul chargé de la police locale.

2. Palatinat-Rhénan. - Lé bourgmestre préside le conseil municipal ; il administre les intérêts communaux, fait dresser la liste électorale, surveille la comptabilité et la caisse de la commune et exerce seul la police locale.

§ III. — Saxe royale

1. — Le Conseil urbain [Stadtrath) est le représentant légal de la ville ( loi org. des villes révisée : art, 98). Il gère les fonds communaux, dirige la répartition des charges communales (art. 99), nomme aux emplois subalternes de la commune (art. 105). Il est le, délégué de l’autorité centrale, au point de vue de l’administration générale (art. 100) ; il exerce la police locale, sous la surveillance du gouvernement. Le bourgmestre préside le Magistrat et exécute ses décisions (art. 106).

2. — Dans les villes soumises au régime des villes et des petites villes, le bourgmestre a la direction de toutes les af-

faires municipales; il a la surveillance du personnel nommé parle conseil municipal; il veille sur les archives, titres et actes de la commune : il exécute les décisions du conseil. Il a le droit de suspendre l’exécution des délibérations qui lui paraissent illégales, sauf à en référer immédiatement au grand bailli ou chef du bailliage ( loi org. des villes moyennes et des petites villes : art. 9). Le bourgmestre est le représentant local de l’administration centrale et de l’administration du district (art. 11). Il exerce la police locale sous la surveillance du chef de bailliage (art. 12).

3. — Dans les campagnes, le préposé de la commune dirige toutes les affaires de la commune ; il surveille le personnel municipal , conserve les archives, représente la commune en toute circonstance. Il est le délégué du pouvoir central ; à ce titre, il peut suspendre l’exécution des délibérations illégales du comité municipal, à la condition d’en référer sur-le-champ au chef de bailliage (loi org. des communes rurales : art. 73). Il exerce la police locale, sous la surveillance de ce fonctionnaire (art. 74).

§ IV. — ■Wxirtem.bergr

Le maire administre les intérêts communaux, maintient l’ordre, veille à la publication et à l’exécution des lois et règlements, exerce la police locale, et concourt, comme auxiliaire des autorités judiciaires, à la recherche et à la découverte des crimes et des délits (Édit de 1822 : art. 14).

§ V. — Bade

Le bourgmestre est à la fois le chef de la commune et le représentant du pouvoir central. Il veille à la publication et à l’exécution des lois et exerce la police locale. Le Magistrat, dans les villes qui en sont pourvues, administre les biens communaux, expédie les affaires de la commune, surveille ses employés, etc.

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