‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 259 sur 318 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

Division : Section I. — Préliminaires,.

Section II. — Tribunaux de bailliage et d’échevins Section III. — Tribunal régional.

Section IV. — Cour d’assises.

Section V. — Tribunal régional supérieur.

Section VI. — Cour suprême de l’empire.

Section VII. — Nomination et traitement des magistrats. Section VIII. — Office des brevets d’invention.

Section IX. — Juridiction extraordinaire contre les

SOCIÉTÉS socialistes.

Section I. — Frélimina-ires

Division : g I. Nouveaux codes. — g II. Juridictions et procédures particulières maintenues. — g III. Résumé do la loi d’organisation judiciaire.

§ I. — Nouveciux codes

Depuis la constitution de l’empire, de grands efforts ont été faits pour créer une législation commune à toute l’Allemagne. Un code pénal avait été promulgué le 15 mai 1871, modifié et complété le 26 février 1876. L’année 1877 a vu apparaître successivement :1e 27 janvier, la loi sur l’organisation judiciaire ; le 30 janvier, le code de procédure civile ; le l®*" février, le code de procédure criminelle; et le 10 février, le code des faillites. En 1878, la loi du 18 juin a réglé les frais de justice et la loi du 1®® juillet l’organisation des avocats-avoués. Le code civil n’est pas encore terminé.

La loi d’organisation judiciaire, dont nous avons à nous occuper ici, substitue dans l’empire une seule et même juridiction aux tribunaux multiples et si divers les uns des autres qui s’j trouvaient encore. — C’était, en Prusse, l’organisation particulière aux provinces orientales, et l’organisation d’origine française dans les provinces rhénanes , sans parler des

cours ecclésiastiques et autres juridictions spéciales. — En Bavière et en Saxe, les tribunaux ecclésiastiques étaient compétents pour les affaires de mariage (consentement des parents, séparation, divorce, fiançailles) avec distinction entre protestants et catholiques. Ici, c’était le consistoire catholique de Dresde ou le consistoire du chapitre de St-Pierre qui statuait en première instance entre catholiques, sauf appel au vicariat apostolique de Dresde. Là, c’était les cours d’appel assistées d’ecclésiastiques qui statuaient entre protestants ; mais il y avait une nouvelle distinction pour les mariages mixtes : les cours d’appel n’étaient point toujours compétentes en Alsace, où l’affaire était du ressort du consistoire catholique , quand le défendeur était catholique. — Dans la Hesse , c’était comme en Prusse, comme en Bavière, la double organisation tenant à la double origine, française ou allemande. — Enfin, notons encore qu’on trouvait un peu partout des vestiges assez nombreux de la justice féodale, le juge ecclésiastique siégeant à côté du juge nommé par le souverain, ou même le souverain confondant en sa personne le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. — Nous ne pouvons entrer ici dans un examen détaillé.

« Les tribunaux sont des tribunaux de l’État, dit la loi d’organisation judiciaire. La juridiction particulière est abolie: elle est remplacée par la juridiction de celui des États de la confédération dans lequel elle était exercée. Le droit de présentation aux emplois judiciaires près des tribunaux est supprimé. L’exercice d’une juridiction ecclésiastique en matière séculière est sans effet civil : cette disposition s’applique spécialement en matière de mariage et de fiançailles. — Les tribunaux d’exception sont interdits. Nul ne peut être soustrait à son juge légal » (art. 15, 16) (1).

(1) Nous avons suivi, pour les diflérentes lois citées dans le cours de ce cliapilre : LES LOIS DE JUSTICE POUR i/émpire d’allemagne, éditioii officielle avec texte allemand et français. Strasbourg. SclmUzet 1879. Ce recueil contient : la loi snr

Vorgcinisation jtidiciair'c du 27 janvier 1877, avec la loi d’introduction; 2® le Code de procédviTe civile du 30 janvier 1877, avec la loi d’introduction; 3® le Code de procéduve cvimiixelle du 1®‘* février 1877 avec la loi d introduction ; 4^ le Code des faillites du 10 février 1877, avec la loi ddntroduction .

On peut consulter dans les travaux de la Société de leg, comp, : 1® etude sur

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Cependant, en dehors des juridictions et procédures spéciales réglées par des lois d’empire, la loi nouvelle, cédant sans doute à l’influence, assez grande encore en Allemagne, des idées particularistes, a dû conserver plusieurs juridictions particulières et consentir certaines réserves qui donnent à chacun des États confédérés la facilité d’appliquer diversement le régime nouveau.

§ II. — Juridictions et procédures particulières maintenues

1. — Tout d’abord , au point de vue de l’organisation judiciaire elle-même, la loi abandonne aux législations particulières de chaque État le soin de régler les ressorts judiciaires, et, sauf pour la Cour suprême de l’Empire , les conditions ^admissibilité, de nomination, àé m:>aneement%\à.^ traitement magistrats ; il en est de même du roulement dans les diverses chambres d’un tribunal. Elle a cependant indiqué le minimum des conditions qui doivent être remplies pour avoir accès aux fonctions judiciaires. — On verra également qu’elle permet, indépendamment de la Cour suprême de l’empire, destinée à jouer le rôle de cour unique de cassation, la création d’un tribunal suprême dans les États qui ont plusieurs cours d’appel.

2. — Notamment, elle maintient expressément : — 1° les tribunauoc militaires ; — 2® le droit à la juridiction spéciale accordée par les lois de leur pays à certaines seigneuriales {Standesberren) ; 3° le droit k\2i Juridiction spéciale qui peut résulter de leurs statuts de famille ou des lois des États confédérés au profit des souverains de ces États et des membres des familles souveraines ; — 4° les tribunauoc administratifs (1) ; — 5“ les tribunaux créés en vertu de traités internationaux

le Gode de procédure civile par M. Lederlin : bidlelin t875 : 185 ; 2® étude sur le projet de réforme judiciaire par M, Dubarlc : bulletin 1876 : 103; 3® chronique législative par MM, Dubois et Flach : bulletin 1877 : 45, 162 ; 4® loi d exécution de la réforme judiciaire en Prusse ; notice par M. Dubarle ; annuaire^ 8® année ; 171 ; 5° loi d’exécution de la réforme judiciaire dans la Hesse, analyse par M. Daguin : annuaire^ 8® année : 187 ; 6® étude par M. Dubarle sur la mise à excculion de la réforme en Prusse : bulletin 1880 : 428 ; 7® loi d’exécution de la réforme en Alsace-Lorraine, analyse par M. Gonse : annuairCy 8® année : 211.

(1) JuRinicTioN administrative. On la trouvera réunie \^o\^YV Alsace-Lorraine^ page 498 ; pour Dade^ page 516; pour la Bavière^ page 530; piour la Prusse

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pour le jugement des contestations concernant la navigation du Rhin et les jiàages de VElbe ; — 6“ les tribunauoc qui ont à connaître des contestations civiles concernant le rachat des servitudes et services fonciers, les séparations et consolidations de biens, le droit de parcours et de chasse par indivis, les liquidations foncières entre seigneurs et tenanciers, et autres contestations de cette nature ^ — 7® les tribunaucc co'innzunauoc (usités surtout en Wurtemberg et Bade), en tant qu’ils ont à statuer sur des contestations dont l’objet n’excède pas en valeur 60 marks (75 fr. ») entre parties ayant leur domicile ou résidence dans la commune, et sauf appel par voie de droit ordinaire ; — S*’ les conseils de prud hommes (1) d’origine française, usités dans les provinces rhénanes et la Saxe (art. 13, 14).

Elle maintient implicitement juridiction volontaire (V. en

pages 606 et 620 : iionr la Saæe, pages 638 et 644 ; et pour le Wurtemberg , page 671. Aux termes de laloi d'organisation judiciaire (art. 17), la législation particulière des États confédérés peut attribuer la connaissance des conflits entre les tribunaux ordinaires et les autorités administratives ou tribunaux administratifs à des juridictions spéciales aux conditions suivantes : 1 ° les membres de ces juridictions seront nommés pour la durée de T-emploi dont ils sont investis au moment de leur nomination ou bien à vie si, à cotte époque, ils n’étaient investis d^aucun emploi. Ils ne pourront être relevés de leurs fonctions que dans les cas et sous les conditions prévus pour les membres de la Cour suprême de l’Empire;

2"* la moitié des membres au moins devra appartenir à la Cour suprême de l’Empire, ou au tribunal suprême d’un État confédéré, ou à un tribunal régional supérieur. Les décisions ne pourront être rendues que par le nombre de membres fixé par la loi. Ce nombre devra être impair et au moins de cinq; 3^. la procédure sera réglée par la loi. Les jugements seront rendus en audience publique, les parties dûment appelées; 4** si la voie judiciaire a été reconnue admissible par le jugement d’un tribunal ayant acquis l’autorité de la chose jugée, sans qu'au préalable le renvoi devant la juridiction spéciale ait été demandé, la décision du tribunal restera définitive.

(1) Les Conseils de prudiiommes sont composés, dans les provinces rhénanes, de patrons et d'ouvriers élus par leurs iDairs ; en Saxe, le président est un fonctionnaire. — Un projet de loi, tendant à les généraliser dans tout l’Empire sousle nom de Tribunaucc d’industrie^ a été présenté au Reichstag en 1878 : lo tribunal devait se composer d’un président pris en dehors des patrons et des ouvriers et nommé avec l’approbation de l’administration supérieure, et de quatre assesseurs au moins (pris moitié parmi les patrons, et moitié parmi les ouvriers) nommés, suivant les cas, par les autorités communales, ou par leurs pairs. Il ne paraît pas que ce projet ail abouti.

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note, p. 755), laisse ainsi aux États la liberté de régler ce qui touche aux actes authentiques ou aux registres hypothécaires qui rentrent souvent en Allemagne dans la compétence des tribunaux.— Elle maintient aussi le droit, pour chaque État, d’organiser des cours de justice spéciales chargées déjuger les ministres.

3. — Quant à la procédure , la loi d’organisation judiciaire autorise chaque État à attribuer aux tribunaux ordinaires la connaissance des affaires civiles et criminelles qui ressortissent de tribunaux spéciaux d’après d’autres règles de compétence que celles qui sont prescrites par elle (art. 3). — Elle maintient aussi notamment les dispositions des lois des États d’après lesquelles les poursuites contre les fonetio7inaires sont subordonnées, d’une manière plus ou moins absolue, à la décision préalable d’une autorité supérieure sous la double condition que cette décision préalable se bornera à établir si le fonctionnaire a commis un excès de pouvoir ou s’il a négligé de remplir un acte de ses fonctions, et que la décision sera rendue par le tribunal administratif supérieur de l’État ou, s’il n’en existe point, par la cour suprême de l’Empire (art. 11).

La loi d’introduction du code do procédure criminelle maintient aussi les dispositions des lois des États qui concernent: 1“ les conditions sous lesquelles une i^oursuite crrminelle peut être intentée ou continuée contre un 'me'nihre d'une asse^nblée legislative pendant la durée de la session ; 2° la procédure relative aux lois sur le droit d' association et de réunion (1) ; 3“ la procédure adminish'ative relative aux contraventions pour lesquelles les organes de la police répressive sont investis du droit de prononcer des peines, ainsi qu’aux infractions aux règlements sur la pey'ceplion des rmpàts et y^evenus publics, en tant que le code de procédure criminelle ne contient pas de dispositions contraires (art. 6). — La même loi dit aussi que les États pourront, par voie législative, introduire une procédure spéciale devant les tribunaux de bailliage (échevins) pour les délits forestiers et rurauoc et pourront notamment donner compétence au bailli seul, sans les échevins (art. 3).

(1) On trouvera, sous la Section IX, l’organisation de la juridiction extraordinaire réglée par loi d’empire con Ire les sociétés commiinisfes el socialistes.

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La loi d’introduction à la loi d’organisation judiciaire maintient les lois des Etats sur la compétence des cours d’assises en matière de crhnes et de délits de presse (art. 6).

Citons encore l’art. 11 de la loi d’introduction au code de procédure civile qui permet aux États d’exclure ou modifier les dispositions du code relatives à la particulière

(dite par voie de sommation) qui rentre dansles attributions du juge de bailliage comme on le verra ci-après (art. 11).

§ III. — Résumé de let nouvelle or gretnisution judiciaire

I. — Au point de vue judiciaire, les États doivent être divisés en ressorts de tribunaux de bailliages , de tribunaux régionaux, â.Q cours d'assises, de tribunaux régionaux supérieurs . Il y a au-dessus une cour suprême de l'empire.

Le ressort de bailliage a, en réalité , deux tribunaux distincts : — Le tribunal de bailliage proprement dit {Amtsgerich t), composé d’un seul juge, qui juge les contestations civiles réputées peu importantes, toujours à charge d’appel. — Le tribunal des échevins {Schoffengericht), composé du juge de bailliage et de deux échevins choisis parmi les citoyens et siégeant comme juges: il statue sur les contraventions et sur certains délits, toujours à charge d’appel.

Le tribunal régional {Landgericht), composé de plusieurs juges, se divise au moins en deux chambres. — La chambre civile statue en appel sur les jugements du juge de bailliage, et, en premier ressort, sur toutes les contestations civiles qui échappent à la compétence de ce dernier. — ladichambre correctionnelle fait office de chambre de mise en accusation , statue sur les appels formés contrelesjugements du tribunal des échevins, etjuge, enpremieret dernier ressort, les délits qui échappent à la compétence des échevins ainsi que certains crimes. — Facultativement, les États confédérés peuvent instituer à côté du tribunal régional une chambre pour les affaires de commerce, composée d’un juge du tribunal, président, et de deux assesseurs commerçants siégeant comme juges : elle statue en premier ressort sur les affaires attribuées par la loi à la chambre civile, mais ayant un caractère commercial.

La Cour d’assises (Schivurgericht), est composée d un tribunal comprenant trois juges pris parmi les membres des tribunaux

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régionaux, et d’un jury. Elle juge en premier et dernier ressort les crimes qui ne sont pas de la compétence du tribunal régional.

Le tribunal régional s\i]}éYie\x.v {Oberlandesgericht), composé de plusieurs juges, statue, au civil, sur les appels formés contre les jugements du tribunal régional, et, au criminel, seulement sur certains des pourvois en révision et recours qui sont formés contre les jugements et décisions du tribunal des échevins ou de la chambre correctionnelle du tribunal régional,

La Cour suprême de l’Empire {Reichsgerichl) , composée de plusieurs juges, statue sur les pourvois en révision et sur les recours formés contre les décisions du tribunal régional supérieur et de la cour d’assises, et aussi, dans certains cas, contre les décisions des tribunaux inférieurs.

U appel, et surtout la révision et le recotirs ont ici une signification qui s’écarte du sens ordinaire qu’on donne à l’expression française. Il en résulte notamment que la Cour suprême ne joue pas exactement en Allemagne le rôle attribué en France à la Cour de cassation et que le principe des deux degrés de juridiction avec pourvoi n’est pas la règle consacrée par la loi nouvelle (1).

(1) Voies dé recours en matière civile. Aux termes du Gode de procédure civile, Tapioel {berufxtng) x^euL elre formé dans le mois de la signification, contre tout jugement définitif rendu en première instance (art. 473, 477). Il est suspensif, à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée. Le tribunal qui en est saisi statue au fond, mais peut aussi dans certains cas (art. 500) renvoyer l’alfaire devant le tribunal de première instance, ce qui n’a jamais lieu d’après la procédure française.

— La révision (7’cutsion), en matière civile, est un moyen de pourvoi suspensif qui ne peut être employé que contre les jugements définitifs rendus sur appel par les tribunaux régionaux supérieurs (oberlandesgerichte) ; par suite, elle est portée devant la Cour su23rùme. Elle n’est admise dans les ijrocès relatifs à des réclamations d’intérêt matériel que si la valeur de l’objet du jjourvoi est supérieure à 1,500 marks (1875 fr.) ; elle est admise sans égard à la valeur lors- <j[u’il s’agit d’incompétence ou de l’inadmissibilité de la voie judiciaire ou de l’appel ou encore dans les procès relatifs à des contestations dont le tribunal régional connaît en première instance sans égard à la valeur. Elle ne peut être demandée que si la décision attaquée a violé une loi d’Empire ou une loi dont l’application s’étend au delà du ressort du tribunal régional supérieur : la loi est violée lorsqu’une règle de droit n’a j^as clé apx.liquéc ou l’a été fausse-

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II. — Nous avons voulu ajouter à l’étude de la juridiction ordinaire un résumé de la législation d’empire qui a organisé : — 1° M office pour la délivrance et le retrait des brevets d'invention ; 2° une juridiction extraordinaire chargée de juger les infractions à la loi concernant les sociétés et manœuvres socialistes on communistes.

ment. — Notons à cet égard que l’empereur peut, d’accord avec le conseil fédéral, ordonner que : la violation d’une loi ne donnera pas lieu à révision, quand

même son application s’étendrait au delà du ressort du tribunal régional sui:)érieur; 2® la violation d’une loi donnera au contraire lieu à révision, quand même son application ne s’étendrait pas au delà du ressort. Le Reichstag devra être saisi de ces ordonnances à la loremière session et iiourra en arrêter l’effet pour l’avenir (Code i^roc. civile, loi d’introd. art. G). — La demande en révision doit être formée dans le mois de la signification. Lorsque le pourvoi en révision est admis, et le jugement annulé^ Taffaire est renvoyée devant le tribunal d’appel (devant le tribunal régional supérieur) pour être statué à nouveau : il devra baser sa décision sur rapj)réciation juridique qui a déterminé Tannulation. Toutefois, la Cour suprême statue au fond ; lorsque le jugement n’est annulé que pour fausse application de la loi à des faits d’ailleurs contestés et permettant de donner une solution àrafraîre;2® quand le jugement estannulé pour incomiDétencc ou pour inadmissibilité de la voie judiciaire (art 507-528). En résumé, la révision se rapproche du pourvoi en cassation français : cejiendant ce dernier peut être formé contre tout jugement en dernier ressort, quel que soit le tribunal qui Tait rendu, et sans égard à la valeur en litige ; mais surtout il n’est jamais suspensif et ne permet pas à la Cour de cassation de statuer au fond. Ici, on trouve véritablement un deuxième appel.

Le recours {beschxverde) peut être formé dans les cas spécialement mentionnés au Code et contre toutes les décisions (du tribunal, du président) qui no nécessitent pas un débat oral préalable et par lesquelles des conclusions relatives à la procédure ont été rejetées (ex. le tribunal statue sur l’invalidation ou le maintien d’une décision rendue par un juge commissaire : la décision du tribunal est sujette au recours). Le tribunal du degré immédiatement supérieur connaît du recours ; mais, auparavant, le tribunal ou le i3résident dont la décision est l’objet du recours peut y avoir égard. Le recours n’est pas toujours suspensif : il peut être jugé sans débat oral préalable (art. 530-536). — C’est une forme de pourvoi qui n a pas d’équivalent dans la procédure française.

On trouvera, page 761, les recours, eu matière pénale ; ils diffèrent peu, d’ailleurs.

Section II. — Trit>nnanx d.e Saîlliag-e et

d-’Éclievins

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