‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 260 sur 318 · ART. 1". — TRIBUNAL DE BAILLIAGE (CIVIL · texte numérisé non relu

ART. 1". — TRIBUNAL DE BAILLIAGE (CIVIL

I, — Le tribunal de bailliage [Amtsgericht) n’a qu’un seul juge, ou s’il en compte plusieurs, chacun d’eux juge séparément. Le juge est assisté d’un greffier (1). Le ministère public est représenté auprès du tribunal par un procureur de l’empire (Amstanwalt) (L. organ. jud. : art. 22, 143).

II. — Il est compétent sur les contestations ci-après, à l’exception de celles qui, sans égard à la valeur de l’objet en litige, sont attribuées aux tribunaux régionaux : — 1° toutes contestations relatives à des réclamations d’intérêt matériel dont l’objet n’excède pas 300 marks (375 fr.) en argent ou en valeur équivalente ; — 2“ et, quelle que soit la valeur, les contestations entre propriétaires et locataires concernant la délivrance, la jouissance et l’évacuation des lieux loués, ainsi que le droit de rétention des objets garnissant les lieux loués; les contestations entre maîtres et domestiques, patrons ou ouvriers, pourvu que ces diftérends se soient élevés pendant la durée de l’engagement des domestiques, ouvriers ou apprentis ; les contestations entre voyageurs et aubergistes, voituriers, bateliers, flotteurs ou agents d’émigration dans les ports d’embarquement, ayant pour objet les dépenses dans les auberges, les frais de transport et de traversée, les frais d’expédition des voyageurs et de leurs bagages, la perte ou la détérioration de ces bagages ; les contestations entre voyageurs etartisans survenues à l’occasion du voyage ; les contestations pour vices des bestiaux ; les contestations pour dommages causés par le gibier ; les réclamations fondées sur des relations extramatrimoniales ; — 3“ enfin, les actions ayant pour but de contraindre un tiers à produire des réclamations ou des droits sous peine d’encourir un préjudice, suivant la procédure

(l)Uii greffe esi établi auprès de chaque tribunal. Le chancelier de TEmpire en règle le service i3rès la Cour suprême, et chaque État fait de même pour les autres tribunaux. — Nous ne reviendrons pas sur la présence du greffier dans les diverses juridictions.

ORGANISATION JUDICIAIRE

dite par voie de sommation publique (Aufgebotsverfahren) (art. 23) — (1).

Il est aussi compétent : 1° sur les demandes en interdiction pour cause de maladie mentale ou pour cause de prodigalité et sur les demandes en main levée (Code de procédure civile : art. 594, 621, 625) ; 2® sur les réclamations suivies d’après la procédure d’avertissement (mahnverfahren) et qui ont pour objet le paiement (par voie de commandement) d’une somme déterminée d’argent ou la prestation d’une quantité déterminée d’autres choses fongibles ou de valeurs (art. 628) ; 3° pour ordonner la contrainte afin d’assurer l’exécution forcée sur les biens mobiliers ou immobiliers ou la contrainte personnelle dans les cas où elle est permise par la loi (art. 799).

Enfin, le code des faillites (art. 64) attribue au juge de bailliage compétence pour toute la procédure en matière de faillite.

En dehors de ses attributions contentieuses, le juge de bailliage est encore chargé de la tentative de conciliation entre les époux en matière de divorce, ou de séparation de corps, et de certaines missions judiciaires en matière de faillite, d’instruction civile, ou enquête, etc.

L’appel [berufung) (2), toujours possible, est porté devant le

(1) On a vu, sous la section I, que les tribunaux communaux, particuliers à certains États, ont été maintenus : ils ont compétence jusqu^à GO marks. — La loi d’organisation judiciaire a aussi laissé subsister la juridiction volontaire. Voici à titre d’exemple, en quoi elle consiste dans la Hesse et en Prusse. Dans la Hesse (province rhénane) la loi du 3 septembre 1878, qui introduit la réforme judiciaire, décide que les tribunaux de bailliage sont chargés de statuer sur les déclarations d’absence ; de recevoir les renonciations à succession et à communauté, les acceptations bénéticiaires ; de prononcer sur les refus faits par un officier de l’état civil de dresser un acte de son ministère \ de statuer en matière de rectification de l’état civil; de dresser les inventaires, apposer les scellés; de légaliser les signatures et paraphes. — En Prusse^ la loi du 24 avril 1878, relative aussi à l’exécution de la réforme judiciaire, donne compétence au juge de bailliage pour tout ce qui concerne les successions, l’exécution, la constatation et l’homologation des actes de la justice non contentieuse, la tenue des registres de commerce, de navigation, des dessins et modèles et des sociétés; il est en outre chargé de l’administration et de la surveillance des fondations, et de la tenue du livre foncier.

(2) Voir la note, page 752, sur les voies de recours au civil.

ALLEMAGNE

tribunal régional. — Il en est de même du recours [Besc/noerde) qui peut être formé contre les décisions du juge de bailliage (1).

ART. — TRIBUNAL D’ÉCIIEVINS

Des tribunaux d’échevins {Schoffengerichte), dit l’article 2.5 de la loi d’organisation judiciaire, seront établis près des tribunaux de bailliage pour la connaissance et le jugement de certaines affaires pénales.

Division : .§ I. Composition. Échevins. — § II. Compétence.

§ I. — Composition. Echevins

1, — Le tribunal est composé du juge de bailliage comme président et de deux échevins. — Le ministère public est représenté comme au tribunal de bailliage (L. org. judiciaire : art. 26, 143).

Sauf les exceptions édictées par la loi, les échevins exercent, pendant les débats, les fonctions déjugé dans toute leur étendue, avec voix délibérative égale à celle du juge de bailliage : ils prennent également part aux décisions qui peuvent devenir nécessaires dans le cours du débat principal (c’est-à-dire à l’audience, après l’instruction) lors même que ces décisions sont indépendantes du jugement principal et qu’elles ne nécessitent pas de débats préalables. — Les décisions à rendre en dehors du débat principal sont rendues par le juge de bailliage (art. 30). — Nous verrons sous le § II quelle est la compétence que le juge peut exercer setd.

2, — Les échevins sont désignes de la manière suivante. —

(1) Le juge français n’a compétence, en jirincipc, que jusqu’à 200 fr. ; cependant il a aussi des attributions qui se rapprochent beaucoup de celles énumérées ci-dessus à Tart, 23 de la loi (2®) ; il est môme compétent sur les actions possessoires ou en bornage^ sur les pensions alimentaires, etc., que ne juge point le tribunal de bailliage; il a aussi jusqu’à 100 fr. juridiction en dernier ressort; mais il n’a point les interdictions et conseils judiciaires, ni le rôle de conciliateur entre époux, ni enfin la compétence en matière de faillite.

Il faut noter ici que quand la loi fait dépendre la compétence des tribunaux de la valeur de Vobjet dont il s’agit au procès, le tribunal est chargé de déterminer cette valeur au jour de la demande sans tenir compte des fruits, revenus, intérêts, dommages et frais qui ne seraient demandés qu’accessoirement ; il peut admettre une offre de preuve et meme ordonner d’office une descente sur les lieux ou un rai3port d’experts (Code p. civile : art. 2-4).

ORGANISATION JUDICIAIRE. 757

Tous les ans, le chef de chaque commune dresse une liste générale des personnes qui sont aptes aux fonctions d’échevin {Schoffen). Il faut être allemand, âgé de 30 ans, et domicilié depuis deux ans dans la commune. Les personnes qui, pour elles ou leur famille, reçoivent ou ont reçu des secours publics dans le cours des trois années précédentes, les personnes que leur état mental ou leurs infirmités rendent impropres, enfin les domestiques, ne sont point inscrits sur la liste. — Sont réputés incapables : 1° ceux qui ont perdu la capacité par suite d’une condamnation pénale ; 2° ceux contre lesquels aura été rendue une ordonnance de renvoi pour crime ou délit pouvant entraîner cette déchéance ; 3® ceux qui, par décision judiciaire, sont privés de la libre disposition de leurs biens. Ne sont point appelés aux fonctions d’échevins : les ministres, les membres des sénats des villes hanséatiques libres, les fonctionnaires de l’Empire ou d’un des États confédérés qui peuvent être mis à toute époque en état de disponibilité, les juges et officiers du ministère public, les fonctionnaires de la justice chargés de l’exécution des jugements, ainsi que les agents de la police administrative, les ministres des cultes, les inspecteurs des écoles primaires, les militaires en activité dans l’armée de terre ou la marine, etenfin tous fonctionnaires que les États confédérés désigneront, par voie législative, comme ne devant pas être appelés aux fonctions d’échevin (1). — Peuvent décliner les fonctions d’échevin : 1° les membres d’une assemblée législative allemande ; 2" les personnes qui, dans l’exercice de l’année précédente ont rempli les devoirs de juré ou pendant cinq audiences au moins ceux d’échevin ; 3" les médecins ; 4® les pharmaciens qui n’ont pas d’aide ; 5” les personnes âgées de 65 ans ; 6“ celles qui justifient n’être pas en

(1) Notamment, en Prusse^ sont dispensés des fonctions d’éclievin r les conseillers rajiporteurs des ministères ; les directeurs 2^i*ovinciaux des impôts ; les membres permanents des tribunaux administratifs de districts et du tribunal administratif supérieur. Dans la Hesse : les conseillers des divers ministères, le chef du cabinet, les membres de la cour de justice administrative, du consistoire suprême, les directeurs provinciaux, les conseillers de cercle, les directeurs supérieurs des forêts, domaines et contributions, ceux de la cour des comptes, du trésor public central, de la caisse d’amortissement. Les présidents des différentes directions de chemins de fer de l’État, et divers autres fonctionnaires.

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