‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 261 sur 318 · A T-^ LE MAGNE · texte numérisé non relu

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situation de supporter les frais nécessités par l’exercice de ces fonctions (art. 31-36.)

La liste ainsi dressée est tenue publique pendant un délai de huit jours ; elle est ensuite transmise avec les réclamations qui ont pu se produire au juge de bailliage entre les mains duquel se centralisent les listes de toutes les communes de son ressort. Une co'mmission composée du juge de bailliage, d’un fonctionnaire désigné par le gouvernement de l’État intéressé et de sept assesseurs (vertrauensmanner) prononce en dernier ressort sur les réclamations. Les assesseurs sont élus par les représentants des arrondissements (cercles ou districts), des bailliages, des communes ou autres communautés assimilables : si la législation de l’État ne comporte pas de représentants de cette nature, les assesseurs sont choisis parle juge de bailliage (art. 36-41). La commission choisit ensuite, sur la liste générale du bailliage rectifiée, le nombre nécessaire d’échevins et le nombre nécessaire d’échevins suppléants, en fixant pour ces derniers, pris de préférence parmi les habitants résidant au siège du bailliage, l’ordre dans lequel ils pourront être appelés à siéger. Ce choix est fait d’après les chiffres fixés par l’administration qui doit déterminer le nombre nécessaire d’échevins et de suppléants de façon qu’aucun n’ait à siéger, autant qu’on peut le prévoir, plus de cinq fois dans l’année. Les noms des échevins et des échevins suppléants ainsi désignés forment deux listes annuelles séparées (art. 41-44).

Les jours des audiences ordinaires du tribunal sont fixés pour l’année entière, et l’ordre dans lequel les échevins y participeront est déterminé par la voie du sort à l’avance : le juge de bailliage peut autoriser un changement dans l’ordre de service entre les échevins, mais à la condition que les affaires à juger dans les audiences dont il s’agit ne soient pas encore fixées (1). En cas de surcroît d’affaires dans l’année, rendant nécessaire des audiences extraordinaires, il sera procédé entre les échevins et au besoin entre les suppléants à un nouveau tirage au sort sur les listes annuelles. Si, pour cer-

(t) Il résulte de ces dispositions que réclievin ne sait jamais, au moment où ses jours d’audience sont déterminés, quelles sont les alTaires dont 11 aura à connaître.

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taines audiences, il est nécessaire d’appeler d’autres échevins que ceux déjà indiqués, ils seront choisis dans l’ordre établi sur la liste annuelle des suppléants (art. 43-50).

Les échevins, ainsi que les membres de la commission qui arrête les listes annuelles, reçoivent des indemnités de voyage : ceux qui ne se présenteraient pas aux audiences ou séances sans excuse valable, seront condamnés par le juge de bailliage, le ministère public entendu, à une amende de 5 à 1,000 marks (6 fr. 25 à 1250 fr.) et aux frais qui en seront résultés (art. 55-56).

Les échevins prêtent serment en audience publique la première fois qu’il sont appelés à siéger dans le cours de l’année ; pour ceux qui appartiennent à une secte religieuse autorisée par la loi à remplacer le serment par certaines formules solennelles, ces formules tiennent lieu de serment. — Si, après avoir été porté sur la liste annuelle, un échevin devient incapable, le juge de bailliage décide en dernier ressort qu’il sera rayé et ne sera plus désormais requis pour le service. Tout échevin pourra, sur sa demande et en cas d’empêchement, être dispensé par le juge d’assister à certaines audiences déterminées, sauf à se faire remplacer par un autre échevin (art. 51-54).

La loi laisse à l’administration particulière de chaque État le soin de fixer les délais pour la composition des listes générales, pour leur remise au juge de bailliage, pour la réunion de la commission et le tirage au sort des échevins (art. 57).

§ II. — Compétence.

1. — \iÇi tribunctl des ècJievins Q,QiT\.Ti.'dX\j 1° de toutes les contraventions; — 2° des délits punis au maximum de 3 mois de prison ou de 600 marks (750 fr.) d’amende, sauf quelques exceptions ; — 3" des injures et lésions corporelles dont la poursuite n’appartient qu’à la partie civile ; — 4“ des délits de vol, détournement, escroquerie, dégradation, lorsque la valeur de l’objet volé ou détourné ou du dommage ne dépasse pas 25 marks (31 fr. 25) ; — 5° de certains délits de complicité et recel lorsque les faits auxquels se rapportent l’assistance ou le recel sont de la compétence des échevins (art. 27). Lorsque la compétence est déterminée par la valeur de l’objet ou le montant du dommage et qu’il ressort du débat principal qu’il s agit d une

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somme supérieure à 25 marks, le tribunal ne se déclare incompétent que si la remise de l’affaire paraît nécessaire pour d’autres motifs (art. 28).

Le tribunal est encore compétent dans les affaires correctionnelles dont la connaissance et ladécisionlui sontrenvoyées par la chambre correctionnelle du tribunal régional, ainsi qu’on le verra ci-après (art. 29).

Les débats, devant le tribunal des échevins, ont lieu comme devant la chambre criminelle du tribunal régional (voir à la SECTION ci-après). Le procès-verbal du jugement doit cependant reproduire dans sa partie essentielle le résultat des interrogatoires et dépositions (Code proc. pén. : art. 273).

2. — Le juge de bailliage est seul compétent, et sans le concours des échevins, notamment : — 1° même dans le cours du débat principal ( c. a. d. à l’audience, après l’instruction) lorsque l’inculpé (1) est amené devant lui et qu’il n’est poursuivi que pour une contravention dont il fait l’aveu ; dans ce cas, le juge peut, avec l’assentiment du ministère public, statuer seul (Gode proc. pénale : art. 211) ; — 2° sans débat, et par ordonnance rendue sur la réquisition écrite du ministère public, dans les affaires qui sont de la compétence du tribunal des échevins (sauf les injures et lésions personnelles, et les délits de vol, escroquerie, détournement, dégradation, complicité et recel, énumérés ci-dessus sous le n° 1) : dans ce cas, les seules peines que puisse prononcer le juge sont : l’amende jusqu’à 130 marks, les arrêts ou l’emprisonnement jusqu’à 6 semaines, et la confiscation. Le juge peut refuser de rendre l’ordonnance, soit qu’elle ne lui paraisse pas justifiée, soit qu’il estime qu’un débat est nécessaire, ou qu’il y a lieu d’appliquer une autre peine que celle réclamée par le ministère public. Le condamné peut se pouvoir par voie d’opposition contre l’ordonnance, devant le tribunal des échevins (Cod. pr. pén. : art. 447-451).

(1) L’zncuZpé est celui contre lequel Taction publique n^a pas encore été introduite, le prévenu celui qui est Tobjet de l’action publique introduite, et Vaccusé^ celui contre lequel a été rendue la décision qui ouvre la procédure principale (Gode pr. pén. : art. 155). — Voir ci-après : V instruction sous la SECTION III, Chambre correctionnelle, page 764.

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Le juge de bailliage a aussi des attributions personnelles en matière d’instruction criminelle. Nous y reviendrons, en traitant, d’une façon générale, de Vinstruction, sous la section ciaprès.

3. — Les appels [Berufung), formés contre les jugements du tribunal des échevins ou du juge lorsqu’il statue seul à l’audience, sont portés devant la chambre correctionnelle du tribunal régional. Les recours {Beschioerdé) sont portés, soit devant la chambre correctionnelle, soit devant le tribunal régional supérieur (1). — En cas d’appel, et si la chambre correctionnelle l’estime recevable et fondé, elle infirme le jugement et juge au fond ; mais elle peut toutefois renvoyer au premier juge, si le jugement est atteint d’un vice qui donnerait lieu à révision pour violation de la loi (C. pr. pén. : art. 369) (2).

(1) Voies de recours en matière pénale. Comme en matière civile, voir (page 752) il y a ici également les trois modes de pourvois: 1° TaiDpel (Berufung) qui d’ailleurs n’est possible que contre les jugements des échevins; c’est l’apiiel français (Code p. p. : art. 354) ; 2^ le recours {Deschwerde) autorisé contre toute décision (autre que les jugements proprement dits) rendue par les tribunaux en première instance ou en appel (excepté contre celles des tribunaux régionaux supérieurs et de la Cour suprême), et contre les ordonnances rendues par le président, le juge d’instruction, le juge de bailliage, le juge commis ou requis. Le recours est jugé sans déliât (art 346, 331); 3® la révision {Révision) pour violation de la loi, autorisée contre les jugements des tribunaux régionaux et des cours d’assises. Le tribunal de révision, après avoir annulé le jugement qui lui est déféré, juge quelquefois le fond de Taffaire (art. 374, 376, 394).

(2) Cette institution des échevins, qui était anciennement usitée en Allemagne, a été l’objet de vives discussions lors du vote de la loi sur l’organisation judiciaire au Reichstag; elle a été maintenue malgré la commission chargée de rapporter la loi. — On pourrait comparer les échevins à une sorte de jury bien qu’ils fassent fonction de juge, et, à ce point de vue, il est curieux de noter que les décisions du tribunal des échevins sont sujettes à l’appel, tandis que celles de la chambre correctionnelle exclusivement composée de juges (voir Section iii) n’y sont point soumises et sont assimilées sous ce rapport aux arrêts de la Cour d’assises.

On voit que le tribunal d^appel, en statuant sur le jugement des échevins, fait quelquefois office de tribunal de cassation, ce qui ne se produit pas en France. — La compétence du juge de paix français restreinte aux contraventions nex:)eut être comparée aux attributions très étendues du tribunal des échevins.

ALIÆMAGNE.

Section III. — Trilbiina,! régional

Division : Art. l*''. — Composition. Art. 2*. — Compétence ART. !=■. — COMPOSITION

Le tribunal régional est composé d’un président

et du nombre nécessaire de directeurs ou vice-présidents et membres. Il se divise en chambres civiles et correctionnelles . Des juges d’instruction sont en outre attachés au tribunal ; le nombre en est fixé suivant les besoins du service et ils sont nommés pour la durée d’une année judiciaire par l’administration de chaque État. (L. org. jud. : art. 58-60.) — La loi autorise chaque État, si le siège d’un tribunal régional est trop éloigné, à établir une chambre correctionnelle près d’un tribunal de bailliage pour le ressort d’un ou deux bailliages. Cette chambre remplit les fonctions des autres chambres correctionnelles du tribunal : elle est composée de membres du tribunal régional ou déjugés des bailliages de son ressort ; le président et les juges de bailliage sont nommés par l’administration de l’État, et les autres juges par la présidence du tribunal régional (art. 78). — De même, la loi autorise chaque Étatà établir, auprès du tribunal, des chambres pour les affaires de commerce dont la juridiction s’étend sur tout ou partie du ressort dutribunal ; elles peuvent siéger dans des localités de ce ressort autres que celle où le tribunal est établi (art. 100). Nous dirons comment elles sont composées sous le § III de l’article ci-après.

Pour les chambres civiles et correctionnelles, les assemblées des chambres réunies sont présidées par le président du tribunal, et les chambres par le président et les directeurs. Avant le commencement de l’année judiciaire, le président désigne la chambre à laquelle il désire s’attacher : la distribution de la présidence dans les autres chambres se fait, à la majorité des voix, par les directeurs et le président dont l’avis prévaut en cas départagé. — La présidence (c. à. d. le président, les directeurs et le juge plus ancien ou plus âgé ) procède, avant le commencement de l’année judiciaire et pour sa durée, à la répartition des affaires entre les chambres chargées déjuger

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les affaires de même nature, ainsi qu’à la désignation des juges qui composeront ces chambres, et de ceux qui les remplaceront au besoin : chaque juge peut être désigné pour faire partie de plusieurs chambres ; ces dispositions ne peuvent être modifiées pendant le cours de l’année que par suite d’un surcroît d’affaires dans une chambre, ou du déplacement ou de l’empêchement prolongé d’un ou plusieurs juges. La voix du président prévaut ici encore en cas de partage au sein de la présidence. — En cas d’empêchement du directeur ordinaire d’une chambre, la présidence appartient au juge plus ancien ou au plus âgé ; le directeur est remplacé dans toutes ses autres fonctions par le directeur le plus ancien ou le plus âgé du tribunal (art. 61-65). La loi ne règle pas le roulement des juges entre les chambres civiles et les chambres correctionnelles : il reste ainsi réservé à la législation particulière de chaque État.

Les fonctions du ministère public sont remplies par un ou plusieurs procureurs d’État (Staatsanwalte), mais seulement auprès des chambres civiles et correctionnelles (art. 143).

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