‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 262 sur 318 · ART. 2\ — COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

ART. 2\ — COMPÉTENCE

§ I. Compétence de la Chambre civile. — § II. Instruction. Compétence de la

Chambre correctionnelle. — § III. Juges consulaires et compétence de la

Chambre commerciale

§ I. — Compétence de la CliamlDre civile

La Chambre civile {Civilkammern) est constituée par trois juges nécessaires (art. 77).

Elle connaît en premier ressort de toutes les contestations civiles qui ne sont pas attribuées aux tribunaux de bailliage. — Elle connaît, en outre, exclusivement et sans égard à la valeur de l’objet en litige : 1° des demandes formées contre le fisc de l’empire, en vertu de la loi concernant les droits de flottage ou de la loi concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires de l’empire; 2° des réclamations soulevées contre les fonctionnaires de l’empire pour excès de pouvoir ou négligence (art. 70).

La loi autorise aussi chaque État à renvoyer exclusiA^ement devant le tribunal régional, sans égard à la valeur, les réclamations des fonctionnaires de l’État contre l’État à raison de leur emploi , les réclamations contre l'État à l’occasion des

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mesures prises par les autorités administratives ou des fautes commises par les fonctionnaires de l’État, ainsi qu’à l’occasion de la suppression de privilèges, les réclamations contre les fonctionnaires pour excès de pouvoir ou négligence, enfin les réclamations relatives aux impôts publics (art. 70).

La Chambre civile connaît encore des appels {Berufung) et des recours [Beschw&Tdé) formés en matière civile contre les décisions du juge de bailliage (art. 71).

Les appels formés contre tout jugement en premier ressort de la Chambre civile et les recours formés contre ses décisions sont portés devant le tribunal régional supérieur (art. 123). Il n’y a pas lieu à révision (1).

§ II. — Instruction et Compétence cLe la. Chambre correctionnelle

La Chambre correctionnelle [Strafkmn'mern] statue à la fois sur la procédure d’instruction en matière pénale, sur les crimes et délits de sa compétence, et sur les appels formés contre les décisions des tribunaux d’échevins. — Elle siège avec cinq juges nécessaires; mais ce nombre peut être réduit à trois pour les appels en matière de contravention etpour les demandes introduites par la partie civile (L. org. jud. : art. 77).

Division : 1. Instruction. — 2. Compétence. — 3. Débats. Jugement. —

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