Instruction en matière ‘pénale
Nous résumons, d’après le Code de procédure pénale, les diverses phases de l’instruction en matière pénale, en distinguant successivement : V action, les actes 'préparatoires, l’m^truction, et V ouverture de la procédure principale.
Action. L’action publique appartient au ministère public qui doit, sauf dans les cas réservés à l’action privée, agir d’office sur les dénonciations verbales ou écrites adressées, soit à lui, soit aux autorités et fonctionnaires de la police. En cas de mort violente, la dénonciation peut être adressée au ministère public ou au juge de bailliage qui prend les mesures nécescessaires (proc. pén. : art. 151, 156, 157).
(1) Voir, page 752, la note sur les pourvois en matière civile. — Le tribunal régional correspond au tribunal français de première instance : toutefois celui-ci a compétence en dernier ressort jusqu’à 1,500 fr.
(2) S’applique, d’t^ne façon générale^ à toute procédurede poursuite en matière de police, correctionnelle ou criminelle.
ORGANISATION JUDICIAIRE. 765
La partie civile seule peut agir dans les cas qui lui sont réservés (1) en fournissant caution et présentant directement sa demande au tribunal pour qu’il statue, ainsi qu’on le verra plus loin, sur le point de savoir s’il y a lieu d’ouvrir la procédure principale : le ministère public n’est point tenu de concourir aux procédures ; mais il a le droit, en tout état de cause, et par une déclaration expresse, de prendre en main la poursuite (art. 414, 417, 423.) — Dans les poursuites qui sont exercées d’office par voie d’action publique, la partie civile peut intervenir en quantité de plaignant, sans retarder la procédure : elle n’est point tenue de donner caution : elle peut réclamer une indemnité : elle ne prend point part aux récusations des jurés (art. 433-437).
Actes préparatoires. — Sur la dénonciation qui lui est faite, le ministère public fait prendre toutes informations et renseignements par les autorités publiques et les fonctionnaires de la police. Il peut aussi faire procéder à un acte d’instruction judiciaire par le juge de bailliage. Lorsque ces préliminaires ont jiris fin, le ministère public agit, soit en renonçant à la poursuite, soit en demandant une instruction judiciaire, soit en présentant un acte d’accusation. La partie lésée, au cas de refus de poursuite, peut se pourvoir devant le fonctionnaire supérieur du ministère public, et, au cas de rejet de son recours, se pourvoir encore devant le tribunal qui rejette la demande ou ordonne l’introduction de l’action publique, en prescrivant, s’il y a lieu, au plaignant, le dépôt d’une caution (art. 160, 168, 170, 172, 173, 174).
Instruction. — La Chambre correctionnelle statue sur les conclusions du ministère public. — L’instruction judiciaire est de droit dans les affaires criminelles qui appartiennent à la compétence de la Cour suprême de l’empire ou des cours d assises. Dans les affaires qui sont de la compétence des tribunaux régionaux, l’instruction a lieu : 1° lorsque le ministère public la
(1) Notamment : délit d’injure, lésions corporelles, violation de domicile, fraude en matière de mariage, adultère, attentats aux mœurs, viol, enlèvement, tromperie envers des proches et parents, détournement au préjudice d uu créancier ou usufruitier, délit de chasse sur le terrain d’autrui, délit de pêche, violalion de secret, dégradation de proi^riétés particulières.
ALLEMAGNE
requiert ; 2° loi’sque le prévenu la demande. Dans les affaires qui sont de la compétence des tribunaux deséchevins, il n’y a d’instruction que dans les cas de jonction de plusieurs affaires par suite de connexité. — La Chambre correctionnelle ne peut rejeter les conclusions du ministère public que pour cause d’incompétence ou d’inadmissibilité de la poursuite ou de l’instruction, ou encore parce que le fait désigné ne tombe sous l’application d’aucune loi pénale. Le prévenu peut être entendu avant que le tribunal prenne sa décision (art. 176-178).
L’instruction, ouverte, est conduite par l’un des juges d’instruction attachés au tribunal régional ou par un juge de bailliage désigné à cet effet; le juge d’instruction peut aussi requérir les juges do bailliage, sauf ceux qui fonctionnent dans la localité où siège le tribunal. Auprès de la Cour suprême de l’Empire, le juge d’instruction est désigné pour chaque affaire par le président, soit parmi les membres de la Cour, soit parmi tous autres juges des tribunaux allemands : il pourra requérir les juges de bailliage. — Le défenseur (1) du prévenu peut assister aux descentes de lieux, aux enquêtes, aux dépositions des témoins, mais non à l’interrogatoire du prévenu. Ce dernier a aussi le droit de faire citer, pour assister aux descentes de lieux, les experts pu’il se propose de faire entendre (2).
(1) L’inculp6 peut, en tout état de la procédure, se servir de l’assistance d’un défenseur. La défense est o]>ligatoiro et un défenseur d’office est désigné dans les affaires à débattre devant la cour suprême et devant les cours d’assises ;il en est do meme devant les tribunaux régionaux : 1° lorsque le prévenu est sourd ou muet, ou lorsqu’il n’a pas accompli sa seizième année; 2® lorsqu’un crime fait l^objet de Pinstruction et que le prévenu ou son représentant légal demande la constitution d’un défenseur (Code proc. pén. : art. 137, 140 et s.).
(2) Nous comparerons ici les diverses prescriptions qui touchent aux droits DE LA DÉFENSE en Allemagne, en Autriclie, en Angleterre et en France, pendant Vinstruction : voir ci- après la môme comparaison pour les débats.
Allemagne. — Le prévenu a, en tout état de la procédure, le droit d’être assisté d’un défenseur. — Un défenseur lui est nommé d’office pour tout débat devant la Cour suprême, la Cour d’assises, et, dans certains cas, devant le tribunal régional. — Lors de l’instruction devant Je juge, le défenseur peut assister aux dépositions des témoins et experts, aux descentes et visites de lieux (mais nonà Finterrogatoire du prévenu). Pour les descentes et visites de lieux qui se font avec le concours d’experts, le prévenu peut faire citer les experts qu’il se propose de
ORGANISATION JUDICIAIRE
Quand Je juge a terminé son instruction, il transmet tout le dossier au ministère public (art. 182-184,190, 191, 193,195).
faire entendre dans le débat principal. Les recours formés contre les ordonnances du juge sont portés devant la chambre correctionnelle qui statue en audience publique contradictoirement : elle statue de môme sur l’ouverture du débat principal, c'est-à-dire sur la mise en accusation (Gode de proc. crim. : art. 137, 140, 190-193, 196).
Autriche. — Le prévenu est pourvu d’un défenseur d’office pour les débats devant la Cour d’assises. — Au cours de toute constatation préliminaire et do l'instruction, l’inculpé peut se faire assister d'un conseil, soit pour veiller à la conservation de ses droits à chaque acte de procédure intéressant directement l’établissementdu fait, soitpour suivre un recours déjà formé par lui. — S’il estdétenu, le X^révenu peut s’entendre avec son défenseur en présence d’une personne attachée au tribunal. — Ge conseil prendre communication de tout ou partie des
actes, si le juge d’instruction ou, en cas de contestation, la chambre du conseil juge cette communication compatible avec le Imt de rinstruction. — Lors de l’instruction devant le juge, ni l’accusateur ni le défenseur ne peuvent assister à l’interrogatoire du prévenu; il en est de même pour les dépositions des témoins qui se font aussi en l’absence du prévenu; mais Taccusateur et le défenseur peuvent assister aux constats, perquisitions domiciliaires et perquisitions de papiers. — Les recours contre l’ordonnance du juge sont jugés, en audience non l^ublique, le juge et le ministère public entendus, par la chambre du conseil, (sauf, dans certains cas, recours à l’audience de ia Gour d’appel. La mise en accusation est de môme prononcée i3ar la chambre du conseil ; mais la Cour d’appel X3eut en connaître sur lopposition du prévenu (Gode d’inst. crim. : art. 41, 45. 97, 104, 113, 162, 210).
Angleterre . — Ici, il n^y a point de ministère public ou du moins ce n’est que par exception qu’un personnage officiel est chargé de suivre la répression. (Voir, toutefois, la loi nouvelle, tome I, page 711 .) — L'instruction est faite contradictoirement à l’audience du juge de paix ou de police. Elle est complétée, mais ce n’est pas une règle absolue, par le grand jury qui statue à huis clos sur pièces et entend seulement des témoins. Un défenseur d’office est nommé à l’accusé seulement lorsqu’il s’agit d’assassinat, et qu’il plaide « non coupable ».
France. — Le prévenu n’a point le droit, si non par faveur spéciale, de communiquer avec son défenseur pendant tout le cours de l’instruction. Un défenseur d’office lui est nommé pour les débats devant la Gour d’assises. — Lors de l’instruction, le défenseur, en tout cas, n’assiste ni à l’interrogatoire du prévenu, ni aux dépositions des témoins ou experts, ni aux constats, descentes ou perquisitions ; le juge peut procéder seul à tous ces actes. — Les recours contre les ordonnances du juge et, en matière criminelle, les mises en accusation sont jugés par la chambre de mise en accusation qui statue à huis clos, après avoir entendu seulement le ministère public et le juge d’instruction. — Divers projets présentés au Parlement proposent de modifier le caractère secret de ces diverses procédures.
ALT^EMAGNE.
Ouverture de la 'procédure principale. — Dans les cas où il n’y a pas eu d’instruction, le ministère public, s’il est d’avis ae suivre, remet les pièces avec un acte d’accusation au juge de bailliage pour les affaires de sa compétence, et à la Chambre correctionnelle dans tous les autres cas. Le tribunal peut, au préalable, ordonner, d’office ou sur la demande du prévenu, une instruction ou l’administration de certaines preuves. Le juge de bailliage ne peut qu’ordonner l’administration de certaines preuves.
Dans les cas où il y a eu instruction, le ministère public saisit la Chambre correctionnelle par ses conclusions : s’il est d’avis de suivre, il dépose un acte d’accusation avec le dossier qui lui a été transmis par le juge d’instruction. La Chambre correctionnelle peut demander un supplément d’instruction.
Dans tous les cas, s’il résulte de l’instruction ou des procédures préparatoires (non-instruction) des charges suffisantes, la Chambre correctionnelle ordonne l’ouverture de la procédure principale. Elle pourrait, au contraire, rejeter l’acte d’accusation, ou ordonner la suspension provisoire des poursuites, si le prévenu est absent ou frappé d’aliénation mentale. — Elle n’est pas liée par les conclusions du ministère public, qui doit se conformer au jugement et rédiger un acte d’accusation, si le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la cessation des poursuites. — Lorsque l’ouverture de la procédure principale a été prononcée, la Chambre correctionnelle désigne le tribunal qui devra connaître du fait reproché et lui renvoie l’affaire : toutefois, la chambre ne peut donner l’ouverture de la procédure principale devant la Cour suprême de l’empire : elle lui renvoie seulement le dossier, lorsqu’elle estime que la Cour est compétente, et la Cour statue.
Lorsque le juge de bailliage statue (non-instruction) sur l’acte d’accusation du ministère public, s’il estime que l’affaire n’est pas de la compétence du tribunal des échevins, il adresse le dossier au tribunal régional qui décide. — Du reste, devant les tribunaux d’échevins, le débat principal peut avoir lieu sans que l’accusation ait été formulée par écrit et que le tribunal ait prononcé l’ouverture de la procédure principale, lorsque l’inculpé se présente volontairement, ou qu’il est
ORGANISATION JUDICIAIRE. 70g
amené par suite de son arrestation préventive, ou enfin lorsqu Il n est poursuivi que pour une contravention.
Les décisions qui ordonnent l’ouverture de la procédure ne donnent point lieu à recours de la part de l’inculpé ; celles qui refusent l’ouverture ou qui renvoient à un tribunal inférieur à celui désigné par le ministère public, donnent lieu à recours de la part du ministère public (art. 196-211).