Compétence
La Chambre correctionnelle est compétente, ainsi qu’on vient de le voir, pour rendre les décisions relatives à l’instruction d’une affaire. — Elle statue sur les recours {Beschewerden) et les appels {Berufungen) formés contre les décisions du juge d insti uction, du juge de bailliage et des tribunaux d’échevins (L. org. jud. : art 72).
Elle statue, comme tribunal d’appel, sur les appels interjetés contre les jugements rendus, en matière de contraventions ou de délits, par les tribunaux d’échevins (art. 76).
Elle statue, en première instance : 1° sur tous les délits qui ne sont pas de la compétence du tribunal des échevins ; 2° sur les crimes qui peuvent entraîner une condamnation ne dépassant pas cinq années de prison , sauf certaines exceptions précisées par la loi ; 3® sur les crimes commis jiar des personnes qui, à l’époque du crime, n’avaient pas encore atteint leur 18® année ; 4° sur les crimes d’attentat aux mœurs, de vol, de recel et d’escroquerie dans les cas spécifiés par la loi (art. 73) (1).
Elle statue de même, dans certains cas qui, par leur nature, auraient pu rentrer dans la compétence des échevins : infractions à la loi concernant la nationalité des navires et la marine marchande, faits réprimés par la loi sur les sociétés en
(1) Le maintien de idlusieurs juridictions particulières (page 748) soustrait un certain nombre de personnes à la juridiction des tribunaux criminels. — Nous rappelons notamment les privilèges accordés sous ce rapport à certaines familles seigneuriales {die c’est-à-dire aux descendants des princes
(médiatisés) dont les possessions ont été à diverses épocjues incorporées dans Tun des Étals actuels de TEmpire. Dans la Hesse^ la loi d'^application de la réforme judiciaire leur conserve le droit d’être jugés, en matière criminelle, par un tribunal spécial composé de leurs pairs : pour les actes de la juridiction volontaire (tribunal de bailliage), ils relèvent du tribunal régional supérieur.
ALLEMAGNE
commandite par actions et les sociétés par actions, infractions à la loi sur les titres au porteur à prime, sur l’état civil, sur les banques (art. 74).
Toutefois, la loi autorise la Chambre correctionnelle, après l’achèvement de l’instruction et sur les conclusions du ministère public, à renvoyer, dans certains cas, la connaissance et le jufçement devant les tribunaux d’échevins, lorsqu’il sera présumable, d’après les circonstances du délit, qu’il n’y aura pas lieu d’appliquer une peine autre et plus forte que celle de 3 mois de prison ou d’une amende de 600 marks (limite de la compétence des tribunaux d’échevins), ni d’adjuger une indemnité de plus de 600 marks. Le recours n’est pas admis contre les décisions de la Chambre (art. 75). Les divers délits, auxquels se réfère cette disposition, sont qualifiés et déterminés d’une façon précise par l’art. 75 ; ils s’appliquent notamment aux catégories ci-après-: résistance envers l’autorité publique, délits contre l’ordre public, attentats aux mœurs, vol, détournement, complicité, recel, escroquerie, infractions aux prescriptions concernant la perception des impôts et revenus publics.