‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 265 sur 318 · Débats et jugement · texte numérisé non relu

Débats et jugement

Les art. 225 à 275 du code de procédure pénale traitent du débat 'principal à l’audience jusque et y compris le jugement. Nous en extrayons seulement quelques dispositions. — L’accusé peut, s’il le demande, être dispensé de l’obligation d’assister à l’audience à cause de l’éloignement du lieu de sa résidence, lorsque, suivant l’appréciation du tribunal, il est àprévoirque la peine ne dépassera pas un emprisonnement de six semaines, ou les arrêts d’une durée égale, ou une amende, ou la confiscation, que ces peines soient appliquées séparément ou conjointement. Dans ce cas, l’accusé, s’il n’a pas encore été interrogé par un juge dans la procédure préparatoire, sera interrogé par un juge commis ou requis à cet effet, en présence, ou eux informés, du ministère public et du défenseur. Quand l’accusé est ainsi dispensé de comparaître par le tribunal, il peut se faire représenter par un défenseur muni de sa procu-

(1) Applicable aux diverses juridictions eu matière pénale.

ORGANISATION JUDICIAIRE

ration écrite (1). Le tribunal peut d’ailleurs toujours ordonner la comparution personnelle de l’accusé et l’y contraindre par un mandat d’amener ou d’arrêt (art. 232-235). — Le président dirige les débats, interroge l’accusé et reçoit les preuves. Il abandonne au ministère public et au défenseur, sur la demande qu’ils en font, le soin de procéder à l’interrogatoire des témoins et experts proposés par le ministère puWic et par l’accusé qui, l’un et l’autre, ont le droit de questionner en premier lieu les témoins et experts qu’ils ont respectivement fait appeler. Le président doit aussi, s’ils le demandent, permettre aux juges qui siègent avec lui, au ministère public, à l’accusé et au défenseur, ainsi qu’aux éclievins et aux jurés, d’adresser des questions aux témoins et aux experts (art. 238, 239).

Le débat se termine par le prononcé du jugement qui ne peut contenir que l’acquittement, la condamnation ou la cessation des poursuites ; la cessation des poursuites est prononcée, lorsqu’un fait punissable ne peut être poursuivi que sur une demande (de la partie privée) et que cette demande n’a pas été faite ou qu’ayant été faite elle a été retirée en temps utile (art. 259). Le tribunal peut aussi se déclarer incompétent et renvoyer au tribunal compétent, s’il estime que le fait incriminé excède les limites de sa compétence; dans ce cas, sa décision aura l’effet d’une décision prononçant l’ouverture de la procédure principale (voir ci-dessus : instruction) (art. 270).

Toute décision contre l’accusé concernant la question de culpabilité doit être prise à la majorité des deux tiers des voix (art. 262).

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