‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 266 sur 318 · Recours · texte numérisé non relu

Recours

Les décisions de la Chambre correctionnelle peuvent être attaquées par voie de recours {Besc7iwerde) toutes les fois qu’elles ne constituent pas un jugement proprement dit (voir note sur les pourvois en matière pénale, page 761).

Les jugements ne peuvent pas être attaqués par voie d’appel {Berufung). — Ils ne sont susceptibles que de révision {Révision) pour violation de la loi. La violation des règles de droit éta-

(1) lia présence du prévenu est obligatoire, en France, devant les tribunaux de répression, s’il veut ne pas être condamné par défaut.

(2) Applicable à la Chambre correctionnelle et à la Gourd’assiscs.

ALLEMAGNE

blies uniquement en faveur de l’accusé ne donne pas droit au ministère public de faire infirmer le jugement au préjudice de l’accusé. — Le tribunal saisi du pourvoi en révision peut se déclarer incompétent, ou rejeter le pourvoi pour vice de forme ou enfin statuer sur le pourvoi et, en statuant, annuler le jugement attaqué. Si le jugement n’est annulé que pour violation de la loi dans son application aux constatations sur lesquelles repose le jugement, le tribunal de révision peut être appelé à statuer sur le fond même de l’affaire. Dans les autres cas, il renvoie, suivant les circonstances, soit devant le même tribunal, soit devant un tribunal du même rang, soit devant le tribunal compétent (art. 374, 378, 388, 389, 394).

Les demandes en révision, lorsque la Chambre correctionnelle a statué en appel, sont portées devant le tribunal régional supérieur, et facultativement devant la Cour suprême, s’il s’agit de la perception des impôts et revenus publics ; lorsque la Chambre a statué en appel, la révision est portée devant le tribunal régional supérieur, s’il s’agit de la violation d’une loi d’un État, et, devant la Cour suprême, s’il s’agit d’une loi d’Empire. — Les recours sont portés devant la Cour suprême (loi org. jud.).

III. — Juges consulaires et compétence cLe la Cliaml3re commerciale

La Chambre pour les affaires de commerce [Kammern für Handelsachen) est, ainsi que nous l’avons dit sous l’art 1®” de de cette section, facultative et subordonnée à la législation particulière de chaque État (1). Elle peut comprendre tout ou

(1) Il existe notamment des chambres pour les affaires de commerce: — dans le Wurtemberg : une seule à Stultgard ; — à Hambourg : les juges commerçants sont nommés par le Sénat sur présentation do la Chambre de commerce ; — dans le grand duché de Bade (pour deux villes) : les juges sont nommés par le souverain sur présentation de la Chambre de commerce; — à Brême : le Sénat fixe le nombre des juges commerçants et les nomme sur présentation de la Chambre de commerce qui se compose de 24 membres élus par la corporation des commerçants. Actuellement, il y a dix juges commerçants qui siègent à tour de rôle ; — à Lubeck-^ — en Saæe, à Dresde^ Leipzig, Cbemnitz, Plauen, Zittau, Glauchau ; — en Prusse : les juges commerçants sont nommés par le ministre de la justice; — en Alsace-Lorraine, à Strasbourg, Colmar et Mulhouse ; les juges commerçants sont nommés par l’Empereur sur la proposition de la Chambre de commerce.

ORGANISATION JUDICIAIRE

partie du ressort du tribunal régional. Elle peut siéger dans une localité autre que celle où celui-ci siège lui-même.

Elle est composée d’un membre du tribunal régional faisant fonctions de président et de deux juges consulaires, ayant comme le président voix délibérative. Si la Chambre siège dans une autre localité que le tribunal, un juge de bailliage peut être nommé président. — Toutefois, les différends entre l’armateur ou le patron et l’équipage d’un navire peuvent être jugés par le président seul. — Les fonctions de juge consulaire sont honorifiques (L. org. jnd : art. 109-111).

Les juges consulaires sont nommés pour trois ans, sur la proposition motivée de la corporation légalement appelée à représenter les intérêts du commerce. Ils doivent être choisis parmi les citoyens allemands inscrits ou ayant été inscrits au registre de commune en qualité de commerçant ou de directeur d’une société par actions, âgés de 30 ans et domiciliés dans le ressort. Dans les villes maritimes, ils peuvent être pris parmi les hommes experts en matière de navigation. — Ne peuvent être nommées les personnes qui ont été privées, par décision judiciaire, de la jileine disposition de leurs biens. — Ils prêtent serment avant d’entrer en fonctions. — Ils sont relevés de leurs fonctions par le tribunal régional supérieur du ressort , après avoir été entendus , s’ils viennent à perdre l’une des qualités requises pour leur nomination (art. 112-117).

La Chambre connaît des contestations civiles attribuées en premier ressort au tribunal régional, quand elles ont pour objet les diverses demandes précisées dans l’art. 101 de la loi. Nous citerons notamment : les demandes formées contre un commercant et fondées sur des contrats de nature commerciale à l’égard des deux contractants ; les demandes fondées sur une lettre de change ; les contestations entre associés ; les demandes fondées sur les droits et obligations relatifs à la protection des marques de fabrique, dessins et modèles ; les contestations relatives à l’aliénation d’un etablissement de commerce ; les contestations entre le propriétaire d’un établissement de commerce et son fondé de pouvoir ou commis, ou encore entre ces fondés de pouvoir ou commis et les tiers :

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les contestations entre les tiers et le courtier i les demandes se rattachant au droit maritime (1).

Dans les matières où la décision peut dépendre d’un simple avis fondé sur la connaissance des affaires commerciales, ou s’il s’agit de constater l’existence de certains usages commerciaux, la Chambre peut baser sa décision sur ses connaissances et son expérience personnelles (art. 118).

On peut se pourvoir contre les jugements et décisions des Chambrespour les affaires de commerce par voie d’appel {Berufung) ou par voie de recours (Be5c7iwerc?e), comme lorsqu’il s’agit des décisions et jugements civils du tribunal régional. L’appel et le recours sont portés devant le tribunal régional supérieur. Il n’y pas de révision {Révision) (voiries pourvois en matière civile, page 752).

Section IV. — Cour d.’assises

Division : Art. 1^**. Composition. Juges. Jurés. — Art. 2®. Compétence. Débats.

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