ART. — COMPOSITION. JUGES. JURÉS
I. — Des Assises sont tenues périodiquement auprès des tribunaux régionaux pour juger les affaires criminelles-. La chambre correctionnelle du tribunal régional peut décider que certaines audiences se tiendront, non au siège du tribunal, mais à un autre endroit du ressort. La loi laisse aux États confédérés le droit de décider que le ressort de la Cour d’assises comprendra celui de plusieurs tribunaux régionaux, et que la Cour sera établie au siège de l’un de ces tribunaux (L. org. jud. : art. 79, 98, 99).
II. — La Cour d’assises [Schicurgericht) se compose de trois juges, y compris le président, et de douze jurés, appelés pour décider la question de culpabilité. Le ministère public est représenté par un ou plusieurs procureurs d’État (Staatsanwalto) (art. 81, 143).
(l) Le juge do bailliage a, en matière de faillite^ la compétence qui est atlribuée, par la loi française, aux tribunaux de commerce ou aux triliunaux de première instance dans les villes qui n’on! pas de tribunaux do commerce.
ORGANISATION JUDICIAIRE. . 775
III- — Le président est nommé, pour chaque session, par le président du tribunal régional supérieur (Oberlandesgericlit), parmi les membres de ce tribunal ou des tribunaux régionaux (Landgericht) du ressort. Le suppléant du président et les deux juges assesseurs sont nommés par le président du tribunal régional auprès duquel se tiennent les assises ; ils sont choisis parmi les membres de ce tribunal ou parmi ceux des tribunaux régionaux du ressort de la Cour d’assises, si elle a juridiction sur le ressort de plusieurs tribunaux (art. 83, 99).
IV. — Les jurés [Sesehtvoreneyi) sont désignés comme les échevins (Section II. page 756) ; la liste générale dressée pour le choix des échevins sert également pour le choix des jurés ; on applique ici les règles relatives aux conditions d’aptitude et aux dispenses. La loi laisse à chacun des États confédérés le soin de fixer le nombre nécessaire de jurés pour chaque Cour d’assises et la répartition de ce nombre entre les bailliages. La commission, qui se réunit annuellement pour la désignation des échevins, choisit en même temps sur la liste générale les personnes qu’elle propose comme jurés pour l’année judiciaire suivante. Le nombre des jurés proposés doit être triple de celui des jurés à fournir par le bailliage. — La liste des personnes proposées par la commission est transmise au tribunal régional qui statue sur les critiques qui ont pu être soulevées et qui choisit ensuite, sur la liste de proposition, le nombre nécessaire de jurés et de jurés supplémentaires : les uns et les autres sont inscrits séparément sur des listes annuelles, (art. 85-90). — La liste de session comprend 30 noms qui sont tirés au sort en audience publique du tribunal régional, deux semaines au moins avant l’ouverture des assises : ces trente noms sont transmis au président de la Cour d’assises (art. 91- 92). — Les jurés portés sur la liste de session sont cités pour l’audience d’ouverture : le président, et, quand la Cour est réunie, le président et ses assesseurs statuent, sans recours, sur les cas d’excuse et d’empêchement. Pour remplacer les jurés excusés, le président tire au sort d autres jures sur la liste annuelle. Les jurés, comme les échevins, reçoivent une indemnité de voyage et sont passibles d amende en cas de non comparution et à défaut d’excuse ; l’amende est pronon-
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cée par le président et les assesseurs. Nul ne doit être appelé pour la même année judiciaire aux fonctions de juré et d’échevin (art. 93-97) (1).