ART. 2". — COMPÉTENCE. DÉBATS. RECOURS
I, La Cour d’assises connaît des crimes qui ne sont pas delà
compétence des chambres correctionnelles ou de la Cour suprême de l’Empire (art. 80). Toutefois, la législation particulière aux États confédérés continue à régler la compétence des Cours d’assises en matière de crimes et délits de presse.
II. Les débats devant la Cour d’assises ont lieu suivant les règles tracées pour les débats devant la chambre correctionnelle du tribunal régional (voir page 770). Cependant, le code de procédure trace (art. 276 à 317) une série de dispositions particulières dont nous citerons quelques-unes seulement.
Le jury de jugement n’est formé qu’après l’élimination des jurés incapables ou ne pouvant pas siéger parmi les trente qui composent la liste de session. Il est alors procédé au tirage au sort, pourvu qu’il y ait au moins 24 jurés présents. Si ce nombre n’est pas atteint, on le complète jusqu’à 30 avec des jurés supplémentaires, et la liste ainsi arrêtée sert pour toute la durée de la session ; dès qu’il y a 24 jurés présents, par suite de l’arrivée des jurés supplémentaires, le tirage au sort a lieu, en audience publique. — L’accusé et le ministère public ont un droit égal de récusation jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 12 noms : si les jurés étaient en nombre impair, l’accusé aurait droit à une récusation en plus. — Quand il y a
(1) La compositioa de la Cour d'assises, en France, ne s’écarte guère des dispositions ci-dessus. — En ce qui concerne spécialement la liste et le choix des jurés ; la liste est ici (voir Section II : page 756) arretée par une commission composée du juge de liailliage , d’un fonctionnaire, et do sept assesseurs élus par les membres des conseils électifs locaux ou, à défaut do ces assemblées, choisis par le juge de bailliage; le président du tribunal procède ensuite sur cette liste au choix des jurés. En France^ le choix est fait, sur la liste électorale, successivement par une première commission cantonale composée du juge de paix, de ses suppléants et des maires du canton , et par une deuxième commission (d’arrondissement) composée du jirôsident du tribunal, des juges de paix et des conseillers généraux ; la seconde commission peut ajouter des noms à ceux qui figurent sur la première liste.
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plusieurs affaires le même jour, le jury siège dans toutes les affaires si l’accusé etle ministère publicy consentent (art. 279- 282, 286).
Les jurés prêtent serment ou font une déclaration d’après leurs usages, s’ils font partie d’une secte religieuse autorisée qui n’admette pas le serment (art. 288) (1).
(1) Nous avons comparé ci-dessus (page 766, note 2) les droits de la défense pendant Vinsiruction, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre et en France. Nous les comparons ici pendant les débats devant le jury,
Allemagne. Le président interroge l’accusé et les témoins ou experts. Il abandonne au ministère public ou au défenseur, sur la demande cjubls en font, le soin de procéder à V audition des témoins et experts iDroposés par le ministère public et par Faccusé. Le ministère public a le droit de questionner en premier lieu les témoins et experts proposés par lui; le défenseur, ceux qui ont été proposés par Faccusé. — Après les dépositions des témoins, et avant les plaidoiries, il est donné lecture des qxiestions : elles sont rédigées par le président qui est tenu, lorsque la demande lui en est expressément faite, de les communiquer en copie aux jurés, au ministère i^ublic et à Faccusé. Le ministère public, Faccusé et les jurés ont le droit de demander qu’elles soient modifiées ou complétées. — Les plaidoiries commencent lorsque le tribunal a définitivement statué sur les questions. Le résumé : du président ne doit lias entrer dans l’appréciation des preuves : il expose seulement aux jurés les points de droit qu’ils devront prendre en considération : ce résumé ne peut être discuté (Gode pr. pén. : art. 237, 238, 290, 291, 300).
Autriche. Le président interroge Faccusé et les témoins ou experts. L’accusateur, Faccusé et la partie civile (ainsi que les autres membres de la Cour), on leurs représentants ont le droit, après avoir obtenu la parole du président, d^interroger directement la personne qui dépose. — Après les déx30sitions des témoins, et avant les plaidoiries, le président fixe les questions : les parües ont le droit de proposer des modifications à ces questions et de demander Fadjonctioii de questions nouvelles : la Cour statue. — Les pLaidoiries commencent seulement quand les questions sont définitivement fixées. Aj^rès la discussion, le jirésident clôt les débats et fait son résumé : il réunit, dit la loi, dans un exposé rapide, les résultats essentiels des débats, et indique les jii'onves pour et contre Faccusé sans pourtant donner sa propre opinion ; il indique aussi les caractères légaux du fait punissable et le sens des expressions légales contenues dans les questions : ce résumé ne peut être discuté (Gode proc. crim. : art, 315, 316,325). — Sauf pour le résumé du jirésident, le Code autrichien se beaucoux3
du Code allemand.
Angleterre. L’accusé ne vient devant le jury que s il plaide « non coupable ». Les témoins sont interrogés directement par l’avocat du poursuivant ou par celui de Faccusé. — Le juge, dont le rôle doit se borner autant que possible a diriger les débats, résume pourtant les témoignages et explique la loi aux
ALLEMAGNE
Après l’administration de la preuve (témoignages, etc.) qui a lieu suivant les formes prescrites devant la chambre correctionnelle, les questions auxquelles le jury doit répondre sont rédigées par le président : si les débats révèlent des circonstances de nature à modifier l’appréciation du fait mis à la charge de l’accusé par la procédure antérieure, il faudra poser une question supplémentaire . S’il existe des circonstances expressément prévues par laloi pénale (1), et dont elle fait dépendre une atténuation, une aggravation ou même une exclusion de pénalité, il faudra poser des questions accessoires (art. 290, 294-297).
Le ministère public et l’accusé prennent et développent respectivement leurs conclusions sur la culpabilité, dès que les questions ont été posées. — Le président résume ensuite les points de droit (art. 299, 300).
Toute communication est interdite au jury, lorsqu’il est entré dans la salle de délibération. Si, avant de rendre leur verdict, les jurés ont besoin d’une nouvelle explication, elle leur est donnée par le président, mais seulement dans la salle d’audience, et, en présence de l’accusé, s’il y a lieu de modifier les
jurés. — Aucune question n’est posée au jury cfui répond seulement : coupable ou non coupable.
Frange. Le président interroge l’accusé, les témoins et les experts. Les conseillers assesseurs, le ministère public et les jurés ont le droit dbnterroger les témoins ou experts après avoir obtenu la parole du président; mais Faccusé ou son défenseur ne peut interroger les témoins et experts que par l’organe du président. — Les plaidoiries ont lieu aussitôt après les dépositions. Le président clôt ensuit les débats, et les questions ne sont posées au jury qu’après le résumé du président : il fera, dit la loi, remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l’accusé; il leur rappellera les fonctions quMls ont à remplir, et posera les questions. Le résumé ne peut être discuté; les questions peuvent être modifiées par la Cour, sur l’observation de l’accusation ou de la défense (Code inst.crim. : art. 319, 335, 336). — Les deux Chambres françaises sont dès maintenant d’accord pour la suppression du résumé.
(1) Une disposition analogue existe en Autriche et en France. Mais indépendamment des cas prévus par la loi, le jury, en France, a le droit de déclarer, à la majorité, et d’une façon générale, qu’il accorde des circonstances atténuantes à d’accusé; cette déclaration qui n’a pas besoin, plus que les autres réponses du j ury, d’être motivée, entraîne de droit une diminution dans la gravité de la peine. — Nous avons dit qu’il n’y avait pas do questions posées au jury on Angleterre.
questions (1). — Chaque décision contre l’accusé doit être prise à la majorité de plus de sept voix et, en cas de refus de circonstances atténuantes, à la majorité de plus de six voix (2) : le verdict, dans ces deux cas, doit énoncer la proportion des voix (art. 303, 306, 307).
Si l’accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. — Au cas contraire, le ministère public et le défenseur sont entendus avant que le jugement soit rendu (art. 314). Les motifs du jugement doivent être basés sur la déclaration du jurju Lorsque le tribunal (président et assesseurs) est unanimement d’avis que le jury s’est trompé au préjudice de l’accusé, il peut, sans motiver sa décision, renvoyer l’affaire à une autre session pour être jugée par des jurés nouveaux (3). Le deuxième verdict ainsi rendu est toujours suivi d’un jugement (art. 316, 317).
III. — La révision est le seul mode de ‘pourvoi qui puisse être formé contre les décisions des Cours d’assises. Il est procédé comme pour la révision contre les jugements de la chambre criminelle (page 771). Toutefois, lorsque l’accusé est déclaré non coupable par le jury, le droit du ministère public de se pourvoir en révision est plus limité que lorsqu’il s’agit d'un jugement de la chambre criminelle : il ne peut agir que pour vice de forme, soit dans la composition de la Cour ou du jury, soit dans la publicité des débats, ou encore à propos des
(1) En Autriche, s’il s’élève des doutes dans l’esprit des jurés, le president de la Cour se rend au milieu d’eux, sur la demande du chef du jui'y, avec le greffier, l’accusateur et l’accusé, dit la loi, quand ceux-ci seront présents au palais de justice. Si les jurés expriment le désir que les questions soient modifiées, il est discuté et statué en audience publique (Code inst. crim. : art. 327). En France, la loi ne s’est pas expliquée sur ce point. Il est de jurisprudence : l"que le président, sur la demande du chef du jury, peut entrer seul dans la salle des délibérations pour leur donner les éclaircissements dont ils ont besoin ; 2 que les questions ne peuvent être modifiées qu’à l’audience.
(2) Le Code autrichien (art. 329) va plus loin encore : il exige la majorité dos deux tiers sur la question de culpabilité et sur les circonstances aggravantes : la simple majorité suffit dans les autres cas. — Le Code français (art. 347) exige seulement la majorité simple contre l’accusé; mais le jury peut accorder do même les circonstances atténuantes générales. — Les lois anglaises exigent l’unanimité du jury.
(3) Disposition analogue dans le Code français (art. 352). Elle n existe pas dans le Code autrichien. Les lois anglaises 1 admettent, mais dans le cas d acquittement comme dans le cas de condamnation.
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questions qui ont été posées ou omises (art. 379). — Le pourvoi en révision est formé devant la Cour suprême de l’empire (1).
Section V. — Tritonnal régional snpérienr
§ I. Composition. — Le tribunal Yég\ondl{Oberlandesgerichi) est composé d’un président et du nombre nécessaire de présidents de chambre (sénat) et de conseillers. Le ministère public est représenté par un ou plusieurs procureurs d’État (Staatsanwalte). — Le tribunal se divise en chambres civiles et criminelles. Il faut appliquer ici les règles concernant la répartition des affaires, la désignation des juges et des présidents de chambre, ainsi que le rôle de la présidence du tribunal régional (page 762). (L. org. jud. : art. 119-121, 143).
Les chambres jugent avec cinq membres nécessaires (art. 124).
§ II. Compétence. — Le tribunal est compétent, en matière civile : 1® sur tout appel {Berufung) formé contre les jugements en premier ressort des tribunaux régionaux ; 2° sur tout recours [Beschicerde] formé contre les décisions de ces tribunaux (art. 123).
Il est compétent, en matière 'pénale : 1° sur toute révision {Revisio'n) demandée contre les jugements des chambres correctionnelles statuant en appel ; 2° sur toute révision demandée contre les jugements des chambres correctionnelles statuant en premier ressort, si la révision est basée exclusivement sur la violation d’une loi particulière à l’État auquel ces chambres appartiennent ; 3° sur tout recours formé contre les décisions rendues par les chambres correctionnelles statuant en appel ou sur recours ; 4° enfin sur tout recours formé contre les
(1) Le Code autrichien (art, 345) admet, sans distinction, un droit d’appel et un droit de cassation au profit de Taccusation et de l’accusé. — Les lois anglaises n’admettent le pourvoi en cassation au profit de l’accusé que sur l’autorisation de l’attorney général. — Le Gode français^ en cela, plus favorable à l’accusé, lui accorde toujours le droit de se pourvoir et ajoute que ce pourvoi (art. 409) formé par le ministère publc, au cas d’acquittement, ne peut être poursuivi que dans l’intérêt de la loi et sans i)réjudicier à la partie acquittée.
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décisions rendues en matière criminelle et en premier ressort, dans les cas où la chambre correctionnelle n’est pas compétente (art. 127).
On ne peut se pourvoir contre les arrêts du tribunal supérieur qu’en matière civile, et par voie de révision ou de recours, devant la Cour suprême (1).
Tout État confédéré dans lequel il y a plusieurs tribunaux supérieurs peut, par voie législative, déférer à l’un de ces tribunaux la connaissance et la décision exclusives des révisions et recours en matière criminelle qui sont de la compétence des tribunaux régionaux supérieurs (loi d’introd. àlaloid’org., art. 9) (2).
Section VI. — Cour suprême d.e l’Empire
Division : Art. Composition. — Art. 2“. Compétence
ART. 1'-. — COMPOSITION
La Cour suprême de l’Empire {Reichsgerichi) est composée d’un président et du nombre nécessaire de présidents de chambre (sénat) et de conseillers (7 présidents de chambre et 60 conseillers). Le ministère public est représenté par un procureur supérieur de l’Empire (oberreichsanwalt) et par un ou plusieurs procureurs de l’Empire (reichsanwalt) (L. org. jud. : art. 126, 143) (3).
(1) Voir los pourvois en matière civile, page 75.2, et les pourvois en matieie pénale, page 761 (appel, révision ou recours).
(2) En Prusse^ le tribunal supéi'ieur de Berlin a été chargé de cette compé-
tence qui ne s’applique d’ailleurs pas aux révisions demandées contre les jugements des chambres correctionnelles basées sur des lois d’empire, ni a celles demandées contre les arrêts des Cours d’assises. Dans les deux cas, la comiïétence appartient à la Cour suprême. — En A Isace-Lon^ahie, le tribunal supérieur (Cour d’appel de Colmar) a une compétence spéciale, comme cour do cassation, dans les affaires qui ne sont pas de la juridiction contentieuse ordinaire, par exemple, dans les pourvois formés contre les verdicts du jury (maintenu en Alsace) en matière d’expropriation (L. d’empire. 4 nov. 1878 22),
(3) Le siège de la Cour suprême a été fixé, après de vifs débats, a Leipzig (Saxe). Elle remplace le tribunal supérieur de commerce de Leipzig et la Haute Cour d’appel criminelle de Lubeck dont la^ compétence s’étendait depuis plusieurs années à tout l’empire. — Nous rappelons que la loi nouvelle a laisse aux
ALI.KMAGNK.
Les présidents et conseillers sont nommés par l’empereur sur la proposition du Conseil fédéral (Bundesrath) : ils doivent être âgés de 35 ans et aptes aux fonctions de juge dans l’un des États confédérés. Tout membre de la Cour, condamné pour fait déshonorant ou à un emprisonnement de plus d’un an, peut être déclaré par la Cour, siégeant en séance plénière, déchu de ses fonctions et do son traitement. Tout membre qui sera l’objet d’une ordonnance de renvoi pour crime ou délit pourra de même être suspendu ; la suspension aura Jieudex)lein droit, s’il y a un mandat d’arrêt et pendant la durée de la détention préventive. Tout membre, devenu définitivement incapable par suite d’infirmités ou d’un affaiblissement de ses facultés physiques ou intellectuelles, est misàla retraite avec une pension dont le taux varie suivant les années de service dans lesquelles sont comptées celles passées au service de l’Empire, ou d’un des États confédérés, ou d’une commune d’un de ces États: on compte de même les années pendant lesquelles les fonctions d’avoué, d’avocat, de notaire, de juge patrimonial ou de professeur de droit à une université allemande, ont été exercées dans l’un des États confédérés. La mise à la retraite peut être prononcée d’office par la Cour en séance plénière (art. 127- 131). — Le procureur supérieur et les procureurs sont nommés par l’empereur sur la proposition du Conseil fédéral : ils peuvent, à toute époque, être mis en disponibilité par ordonnance impériale; dans ce cas, une j>ension leur est accordée (art. 150) .
La Course divise en chambres (senate) civiles et criminelles : le nombre (actuellement : sept) en estfixé par le chancelier de l’Empire. Les dispositions relatives à la répartition des affaires, la désignation des juges et des présidents de chambre, et au rôle de la présidence au tribunal régional (p. 762) sont ap-
, États confédérés la faculté d’établir un tribunal suprême sur leur Lcrriloire, lorsqu’ils ont plusieurs tribunaux supérieurs ; le tribunal ainsi institué remplace la Cour d’emi^ire, sauf pourtant dans les affaires qui sont spécialement attribuées a celle-ci par une loi d’emfiire, et aussi dans les affaires commerciales qui, avant la loi d’organisation judiciaire, étaient déjà de la compétence du triliunal de commerce de Leipzig. — Le royaume de Bavière a use de cette faculté et organisé un tribunal suprême particulier.
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plicables ici : toutefois, les quati'e conseillers les plus anciens font partie de la présidence (art. 132, 133). — Les deux tiers au moins de tous les membres, y compris le président, devront prendre part aux arrêts rendus, soit en séance plénière, soit par les chambres civiles ou criminelles réunies, soit par les deux chambres criminelles réunies. Le nombre des membres ayant voix délibérative doit être impair ; le dernier nommé ou, au besoin, le plus jeune membre s’abstiendrait dans le cas où les membres présents seraient en nombre pair. Chaque chambre doit juger avec sept membres (art. 139, 140). La Cour arrête en séance plénière un règlement pour Tordre du service, sauf approbation du Conseil fédéral (art. 141).