ART. 2^ — COMPÉTENCE
I. — En maliëre ceve’fe, la Cour n’a pas de compétence directe. Elle connaît seulement : 1° de la révision {Révision) des jugements définitifs des tribunaux régionaux supérieurs; 2° des recours {Besehwerde) contre les décisions de ces mêmes tribunaux (art. 135).
II, — En mutière criminelle , la Cour a compétence, comme tribunal de première et dernière instance^ pour instruire et juger les cas de haute trahison et de trahison envers TÉtat, lorsque ces crimes ont été commis envers la personne de l’empereur ou envers Tempire ; dans ce cas, la première chambre criminelle de la Cour est chargée des fonctions attribuées à la chambre correctionnelle du tribunal régional par l’art. 72 (alinéa 1) de la loi d’organ. judic. (c’est-à-dire, des décisions en matière d’instruction).
Elle est aussi compétente, comme tribunal de révision : 1° pour statuer sur les demandes en révision formées contre les jugements de première instance des chambres correctionnelles, lorsque cette révision n’est pas de la compétence du tribunal régional supérieur (c. a. d. lorsqu’elle a pour motif la violation d’une loi d’Empire), et aussi sur les demandes en révision formées contre les arrêts des cours d’assises ; — 2“ en matière d’infraction aux règlements sur la perception des impôts et revenus publics dus au trésor de l’Empire, sur la révision des jugements rendus sur appel par les chambres correction-
ALLEMAGNE
nelles, lorsque le ministère x>ublic, lors de l’envoi des pièces au tribunal de révision, aura conclu au renvoi de l’affaire devant la Cour suprême (art. 136) (1).
III. — Lorsqu’une chambre (civile ou criminelle) veut s’écarter, sur une question de droit, d’un arrêt précédemment rendu par une autre chambre (civile ou criminelle) ou par les chambres (civiles ou criminelles) réunies, elle doit renvoyer la connaissance et le jugement de l’affaire devant les chambres (civiles ou criminelles) réunies (art. 137).
IV. — La Cour est encore compétente : 1° sur ordonnance impériale rendue à la demande d’un État confédéré et avec l’assentiment du Conseil fédéral, pour juger les conflits entre les tribunaux de juridiction ordinaire et les autorités ou tribunaux administratifs de cet État, lorsqu’il n’y a point, dans cet État, de juridiction spéciale organisée (voir la note, page 748) à cet effet (loi d’introduction de la loi d’org. : art. 17) ; — 2“ pour régler la compétence de tribunaux appartenant à divers États confédérés qui n’ont pas leur siège dans le ressort du même tribunal d’appel, alors même que dans l’un ou l’autre de ces États, il existerait un tribunal suprême pour les affaires contentieuses civiles (loi d’introduction au code procéd. civ. : art. 9).
Section ‘VU. — Nomination et traitement d.es
magistrats
§ I. — Nomination
La loi d’organisation judiciaire, sauf pour les membres delà Cour suprême d’Empire (voir Section précédente), ne s’est pas occupée de la nomination des officiers du ministère public et, pour celle des juges, n’a fait que poser des règles générales, laissant à chaque État confédéré le soin de statuer.
Les juges, dit l’art. 6, sont nommés à vie (2). — Ils ne peuvent, contre leur gré, être définitivement ou temporairement relevés de leurs fonctions, déplacés ou mis à la retraite
(1) Voir les notes sur les divers pourvois en matière civile^ page 752, et en matière pénale, page 761.
(2) En France, le juge de paix seul n’esl pas inamovible.
ORGANISATION JUDICIAIRE. 785
qu’en vertu d’un jugement, sans préjudice de la suspension provisoire telle qu’elle résulte de la loi. Toutefois, en cas d’une modification dans 1 organisation des tribunaux ou de leurs ressorts, l’administration de chaque État peut, sans le consentement du juge, le déplacer ou mettre à la retraite, avec maintien de son traitement intégral (art. 8).
Est apte aux fonctions déjugé : 1'’ tout professeur ordinaire de droit auprès d’une université allemande ; 2° quiconque a rempli dans l’un des États confédérés les conditions requises pour être admis aux fonctions de juge; 3" celui qui a passé deux examens dans les conditions prescrites par la loi (1). — Lepremier examen doit être précédé de trois années d’étude de droit ; le second ne peut être passé que trois ans après le premier, et ces trois ans doivent être consacrés à un stage près des tribunaux et des avocats-avoués, ou auprès du ministère public. La loi laisse à chaque État confédéré la liberté de prescrire de plus longues études universitaires ou un plus long stage, comme aussi de décider qu’une partie du temps consacré au stage, un an au plus, sera employée au service des autorités administratives (art. 2).
(1) En (loi du 24 avril 1878), le candidat doit subir un examen pour
être reçu referendar : les membres des commissions d’examen sont nommés par le ministre sur présentation du président du tribunal supérieur et choisis parmi membres du tribunal, les officiers du parquet, les avocats et les professeurs de droit. Le candidat qui a échoué ne peut se présenter de nouveau avant un délai de six mois ; shl échoue une seconde fois, il est déünitivement exclu. Le référendaire prête serment et commence son stage qui dure quatre ans; il est attaché à un tribunal de district ou supérieur, à un i3arquet ou à une étude d’avocat; il peut être temporairement chargé de fonctions judiciaires auprès des tribunaux de bailliage, mais sans pouvoir rendre de jugements, ni recevoir des testaments, ni ordonner des perquisitions, saisies ou arrestations. Après le stage, nouvel examen oral et écrit devant une commission de magistrats et fonctionnaires ; le référendaire a un certain temjis pour préparer son travail et doit affirmer qu il n’a eu aucun auxiliaire. S’il est reçu, il est nommé geynchsassessor et attaché, mais toujours sans traitement, à un tribunal de bailliage ou de district, ou à un parquet; il ne peut être déplacé sans son consentement, mais peut être chargé temporairement de remplacer un juge d’un autre tribunal : dans ce dernier cas, il a droit à une indemnité et à des frais de voyage. En cet état, il attend sa nomination comme juge, i3rocureur, avocat ou notaire. — Comparées aux prescriiitions de la loi française, ces conditions d’admissibilité x^araisseut devoir présenter x>lus de garanties.
§ II. — Traitement
La loi se borne à dire, à propos du traitement, que les « juges reçoivent en cette qualité un traitement fixe : ils n’ont droit à aucun autre émolument » (art. 7) (1).
Voici, en résumé, pour quelques-uns des Etats allemands, l’importance des traitements.
Alsace-Lorraine. — Juge cantonal de 3,300 à 6,300 marks (2).
— Tribunal d’arrondissement : président, 9,000 à 10,000 marks ; vice-prés., 6,000 à 7,200 m. ; juge, 3,300 à 6,300 m.,
— Cour d’appel : président, 16,500 m, ; président de chambre,
9.000 à 10,000 m. ; conseiller, 6,000 à 7,200 m. — Le taux du traitement dépend du nombre des années de service — (voir page 488, en note, le nombre des tribunaux).
Aniialt. — Juge de bailliage, de 3,300 à 6,000 m. — Tribunal régional : président, 8,000 m. ; juge, de 3,300 à 6,000 m.
— Le tribunal supérieur est à léna (Saxe- Weimar).
Bade. — Juge de baill., de 1,800 à 4,500 m. — Trib. rég. : président, 7,000 m. ; vice-prés., de 5,200 à 6,200 m.; juge, de 2,500 à 5,200 m. — Trib. sup. : prés. 10,000 m. ; vice-prés.