m. ; juge, de 4,000 à 6,200 m
Bavière. — Juge de baill., de 3,360 à 4,260 m. — Trib. rég. : directeur, de 4,560 à 5,460 m. ; juge, de 3,360 à 4,260 ;
— Trib, sup. : prés., 9,720 m. ; directeur l*^® cl., de 6,660 à 7,740 m. ; directeur 2® cl., de 6,120 à 6,840 m. ; juge, de 4,560 à 5,460 m. — Cour suprême : prés. 10,800 m. ; directeur 1® cl., 7,920 m.; directeur 2® cl., de 6,660 à 7,740 m.; juge, de 5,760 à 6,480 m. L’accroissement des traitements tient à la durée du service et a lieu de cinq ans en cinq ans.
Brème. — Juge de baill. et de trib. rég., de 5,000 à 8,400 m., en augmentant de 1,000 m. par cinq ans de service ; la dernière augmentation est de 400 m. ; président du trib. rég.
(1) Lors do la discussion de cet article (session du Reichstag : novembre 1870) on insista très vivement (notamment M. le député lieichensperger) pour que Larlicle 7 comprit les mots : « A l’exclusion de tous honoraires et de toute gratification. » Il semblerait résulter de la discussion (Voir : Bulletin de la Société de lég. comp. ,1877 : 162), que l’usage des rémunération s, oüertes par les parties, était resté comme un souvenir des « épices » d’autrefois dans les mœurs judiciaires allemandes.
(2) Le marc =1 fr. 25.
ORGANISATION JUDICIAIRE
1.000 m. en sus. — I^e tribunal supérieur est à Hambourg. Hambourg. — Juge de baill. 10,000 m. — Trib. rég. ; président, 12,000 m.; vice-prés., 10,000 m.;juge, de 5,000 à 10,000 m., en augmentant de 1,000 m. par 5 ans de service. — Trib. sup.: président, 16,000 m. ; vice-prés., 14,000 m.; juge, de 10,000 à
13.000 m., en augmentant de 1,000 m. de 5 ans en 5 ans. Lippe. — Juge de baill., de 2,400 à 4,500 m., plus une indemnité de logement de 480 à 600 m., lorsque le juge ne demeure pas dans le local consacré au tribunal. — Juge de trib. rég.,
de 2,400 à 6,000 m. — Le trib. sup. est en Prusse.
Lubeck. — Juge de bailliage ou de tribunal régional, de
5.000 à 7,000 m. — Le tribunal supérieur est à Hambourg. Prusse. — Juge de baill., de 3,000 à 7,500 francs, suivant la
classe personnelle à laquelle il appartient, avec indemnité de logement variant de 450 à 1,250 francs, suivant la classe à laquelle appartient la ville de sa résidence. — Tribunal régional : président, de 9,375 à 13,125 francs, suivant la classe (personnelle) avec indemnité de logement variant, suivant la ville, de 675 à 1,500 francs ; vice-prés., de 6,000 à 8,250 francs, suivant la classe (personnelle), avec indemnité de logement variant, suivant la ville, de 450 à 1,250 francs ; juge, de 3,000 à
7.500 francs, suivant la classe (personnelle), avec indemnité de logement comme le vice-président. — Tribunal supérieur : premier président, 17, .500 francs, avec indemnité de logement, suivant la ville, de 2,250 à 3,650 francs ; président de chambre, de 9,375 à 12,375 francs, suivant la classe (personnelle), avec indemnité de logement, suivant la ville, de 750 à
1.500 francs ; conseiller, de 6,000 à 8,250 francs, suivant la classe (personnelle), avec indemnité de logement, suivant la ville, de 600 à 1,250 francs (1).
(1) Nous donnons ces chiffres, d’après rétude de M. Dubarle sur l’organisation en Prusse {Bullelin 1880 : 428). — Il y a, en Prusse, 13 ressorts de tribunaux supérieurs. Chaque tribunal compte un premier président, de 1 à 4 présidents de chambre (9 à Berlin), et de 8 à 28 conseillers (49 à Berlin). — U y a 91 ressorts de tribunaux régionaux (avec 35 chambres correctionnelles détachées), 386 ressorts d’assises, et 1,083 ressorts de bailliage, soit un par province, sauf dans celle de Hesse-Wassau qui en a deux. — Le tribunal supérieurde Berlin qui a, au criminel, des attributions plus étendues, en matière de révision et de recours (voir la note 2, page 781), est désigné sous le nom de Kammergericht.
AI.LEMAGNE.
Reuss (branche cadette). — Juge de baill., de 2,700 à 5,800 marks; — le juge de tribunal régional, de 3,000 à 6,600 marks ; — le tribunal supérieur est à léna (Saxe- Weimar).
Saxe-Royale. — Juge de baill. ou de trib. rég., de 3,000 à 6,000 m. — Juge de trib. supér., de 6,000 à 9,000 m.
Saxe-Altenuourg. — Juge de bailliage ou de tribunal régional, 4,000 m. — Le tribunal supérieur est à léna.
Saxe Cobourg-Gotha. — Juge de bailliage, de 3,000 à 3,000m.
— Trib. rég. : président, 7,000 m. ; juge, de 4,000 à 6,000 m.
— Le tribunal supérieur est à léna.
Scraumbourg-Lipre. — Juge de bailliage ou de tribunal régional, de 2,400 à 3,400 m.
Sciiwarïzbourg-Rudolstadt. — Juge de bailliage (à Tancienneté), de 2,400 à 4,300 m. ; juge de trib. rég. jusqu’à 3,300 m.
— Le tribunal supérieur est à léna.
Waldeck. — Juge de bailliage, de 2,400 à 4,800 m. — Le tribunal régional et le tribunal supérieur sont en Prusse.
Wurtemberg. — Juge de bail, de 2,200 à 4,000 m. — Juge de trib. rég. de 2,800 à 7,400 m. — Juge de trib. sup., de 3,600 à 9,600 m.
Section 'V'III. — Office fies Brevets fi’invention
La loi du 23 mai 1877 (1) a institué un office pour la délivrance, la déclaration de nullité et le retrait des brevets d’invention. La loi règle les conditions dans lesquelles un brevet peut être obtenu et exercé.
Cet office siège à Berlin : il est composé : 1° de trois membres permanents au moins, y compris le président, 2“ de membres non permanents, tous nommés par l’empereur, sur la proposition du Bundesrath.
Les membres permanents sont nommés à vie, ou, s’ils sont fonctionnaires, pour toute la durée de leurs fonctions; les premiers seuls sont inamovibles, car les autres peuvent être mis à la retraite ; trois au moins des membres permanents doivent justifier des conditions d’aptitude exigées des juges ou des
(1) Traduction et notes de M. Charles Lyon. — Caen, Annuaire de la Société de lérfis. eomp., 7*-‘ année : 106.
ORGANISATION JUDICIAIRE. 789
hauts fonctionnaires. Les membres non permanents sont nommés pour cinq ans et doivent être versés dans une branche de la science (art. 13).
L’office se divise en plusieurs sections formées pour un an au moins : un membre peut faire partie de plusieurs sections. Trois membres, dont deux non permanents, sont nécessaires pour constituer une section et statuer. Une section spéciale composée de cinq membres, dont deux au moins permanents j compris le président, est chargée de prendre les décisions relatives aux nullités et aux retraits de brevets : elle constitue un véritable tribunal. Des experts peuvent être appelés, mais à titre consultatif seulement, aux délibérations des sections (art. 14).
Toute demande en brevet est portée devant l’office : elle est publiée, et les tiers peuvent former opposition à la délivrance du brevet. L’office statue et un recours est admis contre la décision, soit au profit du demandeur en cas de rejet, soit au profit des tiers en cas de délivrance. Ce recours est porté devant une autre section ou devantles sections réunies : les membres de la section qui ont rendu la première décision ne peuvent prendre part à la décision nouvelle qui devient la décision définitive.
Les demandes en nullité ou en retrait de brevet délivré sont portées devant la section spéciale : les décisions qui interviennent dans ce cas peuvent être frappées d’apï)el et soumises à la Cour suprême de l’Empire (1).
Section IX. — Juridiction extraordinaire contre
les sociétés socialistes
§ I. — « Les sociétés, dont les aspirations démocratiques et sociales, socialistes ou communistes, ont pour objet de renverser l’ordre politique ou social existant, sont interdites. La
(2) Les brevets dMnvention sont, en France, délivrés par le ministre sans examen préalable et sans garantie. Quant aux demandes en nullité elles sont de la compétence des tribunaux civils ou correctionnels, au choix du demandeur.
ALl-EMAGNE.
même interdiction s’applique aux sociétés dans lesquelles se manifestent, d’une manière dangereuse pour la paix publique et, en particulier, pour l’union des diverses classes de la population, des aspirations démocratiques et sociales, socialistes ou communistes, ayant pour objet de renverser l’ordre politique ou social existant. Les associations de quelque nature qu’elles soient sont assimilées aux Sociétés » (loi du 21 octobre 1878 : art. 1) (1).
« Les réunions, dans lesquelles se manifestent des aspirations ayant pour objet le renversement de l’ordre politique ou social existant, doivent être dissoutes. Celles, qui peuvent être considérées comme ayant pour but de favoriser ces aspirations, doivent être interdites. Les fêtes publiques et les processions sont assimilées aux réunions » (art. 9).
« Les publications, dans lesquelles se manifestent, d’une façon menaçante pour la paix publique et en particulier pour l’union des diverses classes de la population, des aspirations démocratiques et sociales, socialistes ou communistes, ayant pour objet le renversement de l’ordre politique ou social existant, seront interdites. Si la publication est périodique, l’interdiction prononcée, en vertu de la présente loi, pour un numéro, pourra être étendue à l’avenir. » (art. 11).
§ II. — C’est pour l’exécution de ces dispositions qu’une juridiction extraordinaire a été établie par la loi du 21 octobre 1878 qui devait rester en vigueur jusqu’au 31 mars 1881 ; dans la session de 1880, la loi a été maintenue jusqu’à la fin de septembre 1884.
§ III. — En ce qui concerne les sociétés et associations, les autorités de police, indépendamment des peines prescrites par la loi et applicables par les tribunaux, ont le droit de mise en urveillance, de suppression et d’interdiction. Toutefois, le
(1) Traduction et notes de M. Victor Jeanuol ; Annuaire de la Société de Ltgis. com.p., 8® année, 119. — G’esl à la suite d’un attentat contre l’empereur d’Allemagne que le gouvernement, d’accord avec le Bundosrath, présenta un projet contre les menées socialistes ; ce projet, d’abord rejeté, fut après dissolution et élections nouvelles, adopté, avec quelques modifications, par le Uciclistag. Saut 1 e rôle do la commissic'f! , la loi rappelle les lois do sûreté générale votées en France en 18SR et aujourd’hui alirogées.
chancelier de l’Empire a seul le droit d’interdiction pour les sociétés étrangères.
En ce qui concerne les publications, l’interdiction appartient aussi, en dehors des poursuites devant les tribunaux, aux autorités de police, et le chancelier seul peut interdire la circulation des publications périodiques paraissant à l’étranger.
Toutefois, un recours peut être formé, par le'^bureau de la Société ou par l’imprimeur, l’éditeur et l’auteur de la publication, contre l’interdiction ou la mise en surveillance (art. 8 et 13) .
Quant aux réunions, la police a le droit de les interdire et dissoudre : il n’y a d’autres recours contre ces mesures que le pourvoi devant les autorités supérieures de police (art. 10).
§ IV. — L’examen des pourvois formés, en cas d’interdiction ou de mise en surveillance, par le bureau d’une société ou par l’imprimeur, l’éditeur ou l’auteur d’un journal, est déféré à une com.'inissiotn spèciale.
Cette commission est composée : 1° de quatre membres du Conseil fédéral ( Bundesrath ) désignés par lui ; 2° de cinq autres membres aussi désignés par le Bundesrath et choisis parmi les membres des plus hauts tribunaux de l’Empire et des États particuliers; ces cinq membres sont nommés pour toute la durée de la loi, à moins qu’ils ne cessent de faire partie de la magistrature ; 3“ d’un président et d’un vice-président nommés par l’empereur, qui choisit le vice-président parmi les 9 premiers membres (art. 26).
La commission est valablement constituée avec cinq membres. Les intéresséspeuventsoutenir leur pourvoi verbalement ou par écrit. Les décisions de la commission sont sans appel (art. 27).