CHAPITRE TROISIÈME ORGANISATION JUDICIAIRE
Olbservations générales
L’organisation judiciaire actuelle dont l’origine remonte aux travaux de l’Assemblée Nationale de 1790 a pour base le principe des deux degrés de juridiction, avec un recours pour violation de la loi contre les décisions des tribunaux de l’un ou l’autre degré lorsqu’elles sont en dernier ressort (1).
I. La division judiciaire correspond à la division administrative : il faut pourtant y ajouter le canton dont le rôle est très effacé dans l’organisation administrative.
Au canton, \q juge de paioc, en matière civile, concilie les parties et juge les affaires peu importantes soit en premier, soit en dernier ressort, suivant la valeur de la demande. Il juge, en matière de police, les contraventions, toujours à charge d’appel. Il y a un juge de paix par canton.
A l’arrondissement, le tribunal dit de première instance (désigné aussi sous le nom de tribunal civil ou de tribunal correctionnel) juge, en matière civile, tantôt en dernier ressort, tantôt en premier ressort, suivant la valeur de la demande ; il sert aussi de tribunal d’appel en dernier ressort pour les décisions du juge de paix. En matière correctionnelle, il juge les délits, toujours en premier ressort : il sert aussi de tribunal d’appel en dernier ressort pour les décisions du juge de paix
(1) Le principe des deux degrés de juridiction avec recours pour vice déformé ou violation de la loi est admis dans les pays ci-après : Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Russie.
Il y a trois degrés de juridiction en Autriche, Danemark, Finlande, Hongrie, Norvège et Suède. Il y en a quatre dans le royaume uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.
FRANCE
statuant comme juge de police. Il y a un tribunal par arrondissement j cependant l’arrondissement de Puget-Tbeniers (Alpes Maritines) est rattaché au ressort du tribunal de l’arrondissement de Nice, et il n’y a qu’un tribunal pour le departement de la Seine.
Une procédure, spéciale aux expropriations pour cause d’utilité publique, confie la fixation des indemnités à un Jury réuni sous la présidence de l’un des juges du tribunal. C’est le seul exemple de l’application du jury en matière civile.
Au département, siègent les Assises , composées de magistrats désignés par la cour d’appel du ressort et du Jury; elles jugent les faits qualifiés crimes ainsi que les délits de presse et délits politiques. L’appel n’est pas possible ici, mais le pourvoi en cassation est permis comme devant les autres juridictions.
Au-dessus du tribunal, se trouve la Cour d’appel. Son ressort n’a plus rien de commun avec la division administrative. On compte 26 cours d’appel en France. Sauf celle de Bastia, dont le ressort est limité à la Corse, toutes étendent leur juridiction sur plusieurs départements voisins de celui dans lequel chacune d’elles a son siège. La cour d’appel juge, en appel et en dernier ressort, les recours formés tant au civil qu’au correctionel contre les jugements rendus par le tribunal. Elle juge aussi, en matière criminelle, mais avec l’assistance du Jury, et en envoyant, comme il vient d’être dit, ses membres tenir les assises dans chaque département (1).
Enfin , la Cour de cassation étend sa juridiction sur toutes les Cours et tous les tribunaux de première instance ou de paix, et statue sur les pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort: mais elle ne juge pas en fait, et connaît seulement des affaires qui lui sont soumises pour rechercher si la loi a été violée ou si les formes prescrites n’ont point été observées : lorsque le pourvoi est admis, elle renvoie à juger le fond de l’affaire devant une cour ou un tribunal ou
(1) Divers projets iDrésentés au Parlement touchent à Torganisation des cours d'appel et des tribunaux do première instance; ils tendent tous à la diminution du nombre des magistrats, soit en abaissant le chilïre des juges nécessaires, soit en réduisant le nombre des cours et tribunaux.
ORGANISATION JUDICIAIRE
un juge de paix suivant que la décision attaquée émane de telle ou telle de ces juridictions. Sauf le juge de paix, tous les membres des cours et tribunaux sont inamovibles.
Auprès des tribunaux de première instance et des cours, siège un officier du ministère 'public qui représente le gouvernement, conclut, au civil, dans certaines affaires, et exerce l’action publique en matière pénale. Les officiers du ministère public ne sont pas inamovibles.
II. La juridiction commerciale se rattache essentiellement à la juridiction ordinaire. La loi a réglé des formes plus rapides pour le jugement des affaires commerciales ; mais il n’y a point partout de tribunaux spéciaux.
Les Conseils de prud^ hommes, organisés seulement dans les centres industriels importants, connaissent des contestations entre ouvriers et patrons. Ils jugent tantôt en dernier, tantôt en premier ressort, suivant l’importance de la demande. Les membres des conseils des prud’hommes sont électifs. Dans les communes où il n’y a point de conseil de prud’hommes, les débats qui seraient de sa compétence rentrent dans les attributions du juge de paix ou du tribunal civil suivant leur importance.
Les tribunauoode commerce ne sont, eux aussi, organisés que dans les centres où les besoins du commerce l’exigent. Ils jugent, en premier ou dernier ressort, suivant l’importance de la demande, toutes les affaires commerciales, le juge de paix n’ayant, à cet égard, aucune compétence. Ils jugent aussi, en appel, les décisions émanant des conseils de prud’hommes siégeant dans leur ressort. Les membres des tribunaux de commerce sont élus. Lorsqu’il n’y a point de tribunal de commerce dans un arrondissement, le tribunal civil le remplace, et statue aussi sur toutes les affaires commerciales, mais avec les formes prescrites pour la juridiction commerciale.
La juridiction ordinaire reprend son cours au second degré: les appels formés contre les décisions des tribunaux de commerce sont portés devant les cours d’apiiel. Et le pourvoi devant la cour de cassation peut être formé contre tous les jugements en dernier ressort de la juridiction commerciale.