III. Enfin parallèlement, mais tout à fait en dehors de la
FRANCE
juridiction ordinaire, se trouve la juridiction administrative chargée de statuer sur les questions qui touchent à l’administration .
Au département, siège le conseil de préfecture dont on a déjà vu au chapitre 2® le rôle consultatif. Ici, c’est un tribunal qui juge en premier ressort, tantôt les questions administratives ou électorales, tantôt les questions relatives à la comptabilité publique. L’appel est porté, dans le premier cas, devant le Conseil d’État, et, dans le second, devant la Cour des comptes.
Le Conseil d'Etat, qui remplit aussi auprès du gouvernement des fonctions consultatives, exerce, comme tribunal, un rôle analogue à celui de la Cour d’appel en matière de contentieux administratif. Il sert aussi de Cour de cassation pour les décisions de la Cour des comptes.
Les membres qui font partie du conseil de préfecture et du Conseil d’État sont des fonctionnaires nommés et révocables par le gouvernement.
La Cour des comptes, spécialement créée en vue d’assurer la régularité et le contrôle de la comptabilité publique, statue en appel sur les arrêtés du conseil de préfecture qui concernent la comptabilité, et juge elle-même en dernier ressort, les questions qui sont de sa compétence propre: pourtant le pourvoi est possible, mais pour violation de la loi seulement, devant le Conseil d’État. Les membres de la Cour des comptes sont inamovibles comme les juges ordinaires.
IV. Le fonctionnement parallèle des tribunaux ordinaires et des tribunaux administratifs a nécessité la présence d’une autorité compétente pour statuer les cas de conflit. Une loi récente a réorganisé le tribunal des conflits.
Division: l»"® Partie. — Juridiction ordinaire.
2® Partie. — Jur.idiction commerciale.
3® Partie. — Juridiction administrative.
4® Partie. — Tribunal des conflits.
ORGANISATION JUDICIAIRE