Modification an règlement dn Sénat
Voir : section 1, art. 1®', § III, page 7, Votations .
Il résulte, des modifications apportées par le Sénat à son règlement dans la séance du 8 février 1881 :
I. — Que le vote au scrutin public est de droit seulement : 1® après deux épreuves douteuses ; 2® sur l’ensemble de tous les projets de loi portant ouverture de crédits.
II. — Que le vote au scrutin public peut être demandé en toute matière, excepté quand il s’agit : 1® d’ordonner la nomination d'une commission au scrutin de liste ; 2® d’interdire la parole à un orateur ; 3® d’ordonner le comité secret ; 4® de décider s’il y a lieu de procéder au scrutin public à la tribune ou au scrutin secret avec appel nominal ; 5® de prendre des amendements en considération ; 6® de fixer le jour où des interpellations seront faites ; 7® d’accorder l’urgence ou la priorité à l’examen d’une pétition ; 8® de prononcer la censure.